Pratique anticoncurrentielle et préjudice réparable
Deux régimes distincts sont applicables à l’indemnisation des préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle.
Il convient de distinguer :
- les faits générateurs de responsabilité survenus à compter du 11 mars 2017, soumis aux dispositions nouvelles,
- et ceux nés avant cette date, soumis au droit antérieur et reposant essentiellement sur le droit commun.
Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 ; ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ; décret n° 2017-305 du 9 mars 2017.
L’action en dommages et intérêts est exercée par toute personne ayant subi un préjudice du fait de la pratique anticoncurrentielle ou par une association de défense des consommateurs représentative. CJUE, 12 déc. 2019, C 435/18 ; CJUE, 5 juin 2014, C 557/12 ; CJCE, 20 sept. 2001, aff. C-453/99
L’action en réparation peut être engagée :
- postérieurement à l’adoption d’une décision par une autorité de concurrence (« follow-on ») ;
- ou en l’absence de toute décision préalable d’une autorité de concurrence (« stand-alone »).
Trib. com. Paris, 23 janv. 2023, n° 2021037634 ; CA Paris, 5-4, 14 sept. 2022, n° 20/17560 ; Cass. com., 27 janv. 2021, n°18-16.279 (follow-on) ; CA Paris, 5-4, 9 mars 2022, n° 19/19747 ; CJUE 14 mars 2019, aff. C- 724/17 (stand-alone)
La prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Trib. com. Paris, 23 janv. 2023, n° 2021037634 ; CA Paris, 5-4, 14 avril 2021, n° 19/19448 ; Cass. com. 31 mars 2021, n°19-14.877 ; CA Paris, 5-4, 6 mars 2019, n° 17/21261 ; CA Paris, 5-4, 28 févr. 2018, n°15/11824 ; CA Paris, 5-4, 6 févr. 2019, n° 17/04101.
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