La réparation des préjudices résultant de faits de concurrence déloyale
Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité civile délictuelle (C. civ, art. 1240 et 1241).
La jurisprudence a consacré une présomption de préjudice en présence de tels actes (Cass. Civ. 1ère, 21 mars 2018, n°17-14.582 (sur la présomption de l’existence d’un préjudice)).
Les préjudices résultant d’actes de concurrence déloyale sont évalués au regard des principes classiques de la responsabilité délictuelle, mais pas seulement.
La jurisprudence considère que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 févr. 2020, n°17-31.614, Publié au Bulletin, Publié au rapport).
L’évaluation du préjudice réparable nécessite la mise en œuvre d’un « scenario contrefactuel », permettant de remettre la victime dans la situation qui aurait dû être la sienne (CA Paris, 5-4, 23 févr. 2022, n°19/19239).
Le préjudice matériel susceptible d’être réparé est composé du gain manqué (et notamment de la perte de clientèle), de la perte de chance, des pertes subies ou encore de la diminution/perte d’un avantage concurrentiel (Cass. com., 28 juin 2023, n°22-10.184 (sur le détournement de clientèle))
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