La réparation des préjudices résultant de la cessation du contrat d’agent commercial
La réparation du préjudice subi par l’agent commercial du fait de la rupture de son contrat suit un régime spécial (C.com, art. L.134-1 et s.).
Ce droit à indemnisation est d’ordre public (Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-14.724 (sur le caractère d’ordre public du droit à indemnité de fin de contrat) ; C.com, art. L.134-12).
Cette indemnisation répare le préjudice résultant de la perte des commissions auxquelles il aurait pu prétendre avec la clientèle qu’il a démarchée (CA Paris, 5-5, 25 mai 2023, n° 19/18744).
L’agent commercial est privé de son droit à indemnisation si la cessation du contrat résulte de sa faute ou de son initiative ou s’il cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat (CA Rennes, 20 juin 2023, n° 21/04515 ; C.com, art. L.134-13).
Il en est également privé s’il n’a pas fait valoir ses droits dans un délai d’un an à compter de la cessation de son contrat (CA Lyon, 9 mai 2023, n° 21/05777 ; C.com, art. L.134-12).
L’indemnité susceptible de lui revenir dépend de certains éléments (CA, pertes financières découlant de la cessation, durée du contrat, etc.) et correspond généralement à deux ans de commissions (CA Amiens, 14 sept. 2023, n° 22/00055).
Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp,
vous pouvez scanner notre QR code :