Les recours formés contre les décisions relatives à l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce (revirement de jurisprudence du 18 octobre 2023)
Il est jugé depuis 10 ans que la méconnaissance du pouvoir de la Cour d’appel de Paris de statuer sur les recours formés contre les décisions relatives à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce doit être sanctionnée par une fin de non-recevoir (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-21.089, Bull. IV, n° 138 ; Com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, Bull. IV, n° 59).
Un revirement de jurisprudence vient d’être opéré le 18 octobre 2023 (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 12-21.089, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).
Il est considéré désormais qu’il s’agit d’une règle de compétence d’attribution exclusive et non d’une fin de non-recevoir (Art. L. 442-6, III (devenu L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu D. 442-2) du Code de commerce désignant les juridictions compétente pour connaître du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenu l’article L. 442-1).
Concrètement, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction spécialisée et surseoir à statuer dans l’attente que cette dernière ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 12-21.089, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).
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