Des cas d’invalidité de la clause pénale
La clause pénale peut caractériser un déséquilibre significatif, notamment en droit des pratiques restrictives et en droit de la consommation.
En droit des pratiques restrictives : C. com., art. L. 442-1, I, 2° ; Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387, B. 87.
En droit de la consommation : C. conso., art. L. 212-1 ; Cass. civ. 1ère, 28 nov. 2018, n° 17-21.327.
Il en va aussi au regard de l’article 1171 du Code civil, en dépit de la résistance actuelle de certaines juridictions du fond. (CA Besançon, 7 févr. 2023, n°21/00988 : considérant que les sommes prévues à la clause pénale « ne peuvent être considérées comme créant un déséquilibre significatif au détriment du crédit-preneur »).
La faute dolosive et la faute lourde du débiteur le déchoient, en raison de la gravité de sa faute, du droit de se prévaloir d’une clause fixant les dommages-intérêts (C. civ., art. 1231-3. – Trib. arb., 8 nov. 2023, inédit).
Par ailleurs, le droit spécial offre quelques illustrations d’interdiction de la clause pénale ou d’aménagements spécifiques.
Il en va ainsi notamment en :
- droit du travail (C. trav., art. L. 1331-2) ;
- droit des baux d’habitation (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 4, i) ;
- droit de la construction (CCH, art. R. 231-14) ;
- droit des pénalités logistiques (C. com., L. 441-17).
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