Soldes : Les règles de publicité à respecter
Lorsque le professionnel effectue une publicité pour les soldes, il doit respecter certaines règles.
Ainsi, la publicité peut intervenir en amont ou pendant l’opération des soldes, mais elle doit impérativement préciser la date de début de l’opération, ainsi que la nature des marchandises soldées (dans l’hypothèse où toutes les marchandises ne sont pas concernées par l’opération).
En dehors des périodes officielles de soldes, l’utilisation du terme « soldes » est prohibé.
La notion de soldes est définie par l’article L. 310-3, I du Code de commerce. Cet article prévoit que « sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock ». Cela signifie donc qu’une vente en soldes doit notamment, nécessairement, faire l’objet d’une publicité.
S’agissant du contenu de la publicité, l’article R. 310-17 du Code de commerce prévoit que toute publicité relative à une opération de soldes doit mentionner la date de début de l’opération, ainsi que la nature des marchandises soldées dans l’hypothèse où les soldes ne concernent pas la totalité des produits vendus par l’établissement. L’absence de ces mentions est sanctionnée par une contravention de la cinquième classe en application de l’article R. 310-19 du Code de commerce.
Par ailleurs, l’utilisation du terme « soldes » est strictement limitée. L’article L. 310-3, II du Code de commerce prévoit en effet que l’emploi du mot « soldes » ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes.
En conséquence, aucune publicité ne peut comporter la notion de soldes si elle ne se rapporte pas aux deux périodes de soldes officielles, telles que définies par l’arrêté du 27 mai 2019 qui fixe les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée, à savoir :
- à partir du deuxième mercredi du mois de janvier ou du premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois, s’agissant des soldes d’hiver (sauf exceptions) ;
- et à partir du dernier mercredi du mois de juin ou de l’avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois, s’agissant des soldes d’été (sauf exceptions).
L’utilisation de la notion « soldes » ou ses dérivés, dans les hypothèses dans lesquelles cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes, est sanctionnée d’une amende d’un montant de 15.000 € pour les personnes physiques, et est portée à 75.000 € pour les personnes morales, en application des articles L. 310-5 et L. 310-6 du Code de commerce. Par ailleurs, la décision de sanction pourra faire l’objet d’un affichage ou d’une diffusion dans la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique conformément à l’article 131-39-9° du Code pénal.
Enfin, le non-respect de la réglementation relative aux soldes peut être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale.
Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate