L’acquisition du caractère distinctif d’une marque par l’usage qui en est fait s’apprécie en fonction de différents critères rappelés par la Cour de cassation.
L’action en nullité d’une marque en raison de son caractère déceptif est soumise à la prescription, laquelle court à compter de son dépôt.
Même s’il n’est pas partie à la cession de fonds de commerce dans laquelle le repreneur s’est engagé à supprimer les signes distinctifs du réseau dont était sorti le vendeur, le franchiseur peut engager la responsabilité délictuelle du repreneur…
La levée, pendant la période de préavis et conformément à une stipulation contractuelle, de l’exclusivité à laquelle se sont réciproquement obligées les parties ne constitue pas une rupture brutale de relations commerciales établies.
La détermination du préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies (C. com. art., 442-6, I, 5°) implique de déterminer successivement la période d’insuffisance du préavis et la marge indemnisable.
Une relation commerciale établie s’entend d’échanges commerciaux conclus « directement » entre les parties.
Lorsque le franchiseur est le mandataire du distributeur dans la négociation avec les fournisseurs, il ne peut lui être fait obligation de révéler la teneur des négociations qu’il a menées avec les fournisseurs qui relève du secret des affaires.
Le gérant de succursale, mandataire de l’entreprise pour le compte de laquelle il exerce sa profession peut, dans l’exercice de son activité, contracter des dettes à l’égard de cette entreprise, dont il doit répondre sur son patrimoine.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.