L’affaire concernait l’appréciation de la validité d’une clause de non-concurrence dans le cadre d’un réseau coopératif ; en l’espèce, la clause est considérée comme proportionnée aux intérêts légitimes de la coopérative au regard de son objet.
SIMON ASSOCIES a réalisé un dossier spécial pour les Cahiers de droit de l’entreprise (éditions Lexis Nexis) consacré à l’actualité du droit de la distribution. SIMON ASSOCIES a réalisé un dossier spécial pour les Cahiers de droit de l’entreprise (éditions…
Dans tout contrat de distribution, quelle qu’en soit la nature, les parties peuvent insérer une clause d’« objectif minimum » qui consiste à imposer à son débiteur la réalisation d’un objectif, et à prévoir certaines conséquences.
Le développement d’un réseau au moyen du mécanisme de la location-gérance est chose fréquente. Ce succès s’explique par les avantages indéniables que la location-gérance offre à chacun des partenaires concernés, avantages qu’il nous faut rappeler
L’auteur revient sur les associations de franchisés en particulier sur la possibilité pour les associations de franchisés d’agir en justice et sur les sujets en droit d’être abordés sur le terrain judiciaire par ces dernières.
En l’espèce, la société M., agent commercial, conclut un contrat d’agence avec la société S., filiale de la société F. ; cette dernière se montre cependant très présente dans les relations qu’entretiennent le mandant, la société S., et l’agent commercial. Un…
Une clause pénale a pour effet de sanctionner une partie du manquement à ses obligations et s’applique du seul fait de cette inexécution. Le juge dispose de la faculté de modérer ou d’augmenter la peine dans l’hypothèse où son montant…
Engage sa responsabilité celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans respecter une durée minimale de préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; lorsque la relation porte sur la fourniture de
L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée