CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 9 Janvier 2019, n° 16/21425
Si l’existence d’un pilote n’est pas légalement requise pour justifier du savoir-faire du franchiseur, ce dernier est néanmoins tenu d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire « avec succès » et d’en rapporter la preuve.
Ce qu’il faut retenir :
Si l’existence d’un pilote n’est pas légalement requise pour justifier du savoir-faire du franchiseur, ce dernier est néanmoins tenu d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire « avec succès » et d’en rapporter la preuve.
Pour approfondir :
La décision commentée souligne que « l’exploitation en propre d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle, la seule obligation pesant sur le franchiseur étant d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès » (nous soulignons), ce qui appelle de notre part trois séries de remarques.
L’existence d’un pilote n’est pas légalement requise pour justifier du savoir-faire du franchiseur ; la solution est connue (v. not. Cass. com., 8 juin 2017, n°15-29.093). L’absence de pilote ne démontre donc pas en soi l’absence de savoir-faire. Aussi, en pratique, observe-t-on certains franchiseurs démarrer leur activité au moyen d’un pilote qu’ils abandonnent par la suite, comme certains réseaux de master-franchise étrangers démarrer leur activité en France sans pilote, en franchisant directement.
Le savoir-faire doit avoir été éprouvé et expérimenté par le franchiseur « avec succès ». Cette exigence est parfois rappelée en jurisprudence (v. déjà en ce sens, CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 28 février 2018, n° 16/17642 ; CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 26 avril 2017, n° 14/22040). Concrètement, elle suppose que l’activité déployée par le franchiseur soit (ou ait été) globalement rentable, c’est-à-dire que ses points de vente dégagent (ou aient dégagé) un résultat positif. Cette preuve incombe au franchiseur, ainsi que le rappelle la décision commentée.
Dans le même ordre d’idée, le franchiseur doit informer le candidat des difficultés financières généralisées que rencontrent les franchisés du réseau. Cette exigence n’est pas rappelée par la décision commentée (car l’espèce ne s’y prêtait pas), mais cette exigence est régulièrement exprimée par la jurisprudence qui, en pareil cas, annule le contrat de franchise sur le terrain du dol (Cass. com., 13 juin 2018, n° 17-10.618 ; Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-16.303 ; CA Douai, 27 mai 2017, n° 13/02982 ; CA Paris, Pôle 5-4, 19 janvier 2011, n° 19/13977 ; CA Toulouse, 2 juin 2010, n°08/03665 ; CA Toulouse, 5 mars 2008, n°07/05479).
A rapprocher : CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 28 février 2018, n° 16/17642