Rappels sur l’indépendance du franchisé

GUILLÉ Jérôme

Avocat

CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 mars 2019, n°17/05107

Ne constituent pas une immixtion fautive dans la gestion indépendante du franchisé la fourniture par le franchiseur de prix conseillés et l’obligation d’utiliser un logiciel de caisse […], l’obligation d’approvisionnement exclusif […].

Ne constituent pas une immixtion fautive dans la gestion indépendante du franchisé :

  • la fourniture par le franchiseur de prix conseillés et l’obligation d’utiliser un logiciel de caisse dès lors que le franchisé est libre de modifier ses prix,
  • l’obligation d’approvisionnement exclusif dès lors qu’elle a pour objet de préserver l’identité de son réseau (s’agissant des produits spécifiques) et de garantir leur qualité et la sécurité alimentaire et de préserver ainsi la réputation de son réseau (s’agissant des autres produits).

***

En octobre 2013, un franchisé a signé un contrat de franchise avec son franchiseur pour l’exploitation d’un restaurant situé à Cholet sous l’enseigne du franchiseur, pour une durée de 10 ans.

Le franchisé a ouvert son restaurant le 14 février 2014 et remis en cause la poursuite de son contrat de franchise en septembre 2014, en indiquant que suite à plusieurs incohérences, ils n’arrivaient pas à trouver une attache forte avec cette franchise, et que pour l’instant ils restaient en réserve et en observation.

En mars 2015, le franchisé et ses associés ont introduit une procédure aux fins de voir annuler le contrat de franchise, constater une atteinte au droit de la concurrence et obtenir des dommages-intérêts.

En premier lieu, le franchisé et ses associés sollicitent l’annulation du contrat de franchise aux motifs que :

  • le franchiseur leur aurait fourni dans le DIP une information erronée relativement au montant des travaux d’aménagement du restaurant, ce qui constituerait des manœuvres dolosives,
  • les informations fournies par le franchiseur sur les normes d’approvisionnement du réseau seraient erronées,
  • le franchisé ne disposerait d’aucune marge de manœuvre pour exploiter son restaurant en tant que commerçant indépendant,
  • le franchiseur aurait trompé le franchisé sur la rentabilité annoncée.

En second lieu, ils invoquent l’absence d’indépendance du franchisé en raison notamment de prix imposés et de l’obligation d’approvisionnement exclusif.

Pour les besoins du présent commentaire, et bien que la réponse de la cour à chacun des griefs soulevés par le franchisé pour les rejeter est particulièrement fondée et motivée, nous nous attarderons uniquement sur les griefs tenant à l’absence d’indépendance du franchisé en raison de prix imposés et de l’obligation d’approvisionnement exclusif.

1/ Concernant l’imposition des prix, le franchisé fait valoir que :

  • le franchiseur prépare les cartes et maîtrise à distance la caisse des franchisés,
  • le contrat de franchise stipule que le franchisé permet au franchiseur d’avoir accès, grâce notamment à des remontées informatiques, aux mises à jour des cartes-menus, tarifs, rations et chiffres d’affaires afin que le franchiseur puisse veiller en temps réel au respect de son savoir-faire,
  • le contrat de franchise oblige le franchisé à se conformer aux produits indiqués sur les cartes menus,
  • le fonctionnement du logiciel caisse écrase toute modification faite par un franchisé.

Sur ce grief, la cour retient que :

  • il n’est pas démontré que le franchiseur aurait, dans les faits, imposé un caractère minimal au prix de revente des produits,
  • le franchisé pouvait modifier les prix à partir de sa caisse enregistreuse afin de pratiquer ses propres prix (comme l’ont fait d’autres franchisés du réseau), ceux du franchiseur n’étant que des prix conseillés,
  • par cette caisse le franchiseur n’avait pas accès à d’autres données que les chiffres d’affaires.

2/ Concernant la clause d’approvisionnement exclusif auprès de la centrale d’achat du franchiseur et des fournisseurs agréés, la cour retient que « le fait d’imposer du mobilier d’aménagement spécifique et de prévoir un approvisionnement exclusif pour la préparation des menus et recettes est justifié, pour les meubles, recettes ou produits spécifiquement fabriqués pour le franchiseur afin de préserver l’identité de son réseau et, pour les autres produits, afin de garantir leur qualité et la sécurité alimentaire et de préserver ainsi la réputation de son réseau. »

En définitive, la cour confirme le jugement de première instance qui a débouté le franchisé de son action et l’a condamné à diverses sommes au titre des factures de redevances et de la violation de plusieurs clauses du contrat (confidentialité, discrédit, déstabilisation).

Au surplus, la cour fixe une créance de 100 000 euros au passif de la procédure collective du franchisé au titre du préjudice né, pour le franchiseur, de la résiliation du contrat de franchise.

A rapprocher : Respecter l’indépendance du franchisé

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