Cass. com., 15 mai 2019, n°17-28.875
Dans l’arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation fait une interprétation stricte des textes relatifs à la validité des actes de cautionnement en relevant que l’absence de date sur l’acte de cautionnement n’est pas une cause de nullité de cet acte.
La Chambre commerciale réaffirme le principe selon lequel l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Douai avait annulé deux actes de cautionnement aux motifs qu’aucun élément ne permettait d’établir à quelle date la caution avait reproduit la mention manuscrite, de sorte qu’il n’était même pas certain qu’au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat, et que l’omission portant sur la datation des actes de cautionnement avait nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci.
Logiquement, la Haute Cour casse et annule les dispositions de cet arrêt, au motif :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Pour rappel, la validité du cautionnement est soumise au respect de conditions strictes de forme et de fond. Le cautionnement est soumis à un formalisme particulier : mention écrite à la main ; montant déterminé écrit en chiffres et en lettres, indication du débiteur garanti (article L.331-1 et suivants du Code de la consommation) sous peine de nullité du cautionnement.
Toutefois, la Cour de cassation fait preuve de tolérance lorsque ni le sens, ni la portée de la mention légale ne sont affectés, ce qui dans ce cas n’affecte pas la validité du cautionnement.
Il en est ainsi par exemple, en cas d’adjonction des mots « personnel et solidaire » ou de la substitution aux termes « prêteur » et « créancier » du mot « banque », qui n’affectent ni le sens ni la portée de la mention légale et n’entraînent pas la nullité du cautionnement (Cass. civ. 1ère, 10 avril 2013, n° 12-18.544, n°381).
De même, en cas d’omission de l’expression « et mes biens » dans la mention manuscrite, il est alors considéré que le gage du créancier est limité aux seuls revenus de la caution (Cass. com., 1er octobre 2013, n°12-20.278, n° 919 ; Cass. com., 27 mai 2014, n°13-16.989).
Ou encore, lorsqu’il manque le mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que la caution s’engage à garantir : cet oubli n’a pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette, sans en affecter la validité (Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-24.706, n°939).
Dans les faits soumis à la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 mai 2019, les juges du fond ont relevé le motif selon lequel l’absence de date, bien que non prescrite à peine de nullité, affectait la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ de la durée déterminée de ceux-ci.
La Cour de cassation n’a toutefois pas suivi ce raisonnement, et adopte ainsi une interprétation stricte des textes.
Cette solution est conforme à la position antérieurement adoptée par la Cour de cassation, qui avait déjà été amenée à se prononcer, dans le même sens, sur la validité d’un acte de cautionnement dépourvu de date (Cass. com., 1er février 2011, n°09-17.411 ; Cass. com., 20 septembre 2017, n°16-12.939).
A rapprocher : Le cautionnement portant une mention manuscrite écrite par un tiers est en principe nul