La prorogation des conventions désigne traditionnellement la situation selon laquelle les parties à une convention (à durée déterminée) décident, avant son terme initial, de poursuivre leurs relations, pour une durée déterminée supplémentaire.
La prorogation des conventions désigne traditionnellement la situation selon laquelle les parties à une convention (à durée déterminée) décident, avant son terme initial, de poursuivre leurs relations, pour une durée déterminée supplémentaire. Ici, la prorogation du contrat est le fruit de la volonté commune des parties. Dans d’autres hypothèses, le contrat se trouve prorogé, sans que les parties ait manifesté leur volonté commune.
En premier lieu, il en va ainsi lorsque le demandeur à l’action sollicite la poursuite forcée d’une relation contractuelle compte tenu d’un dommage imminent (CA Paris, 9 juillet 2013, n°13/03628 ; CA Versailles, 24 mai 2007, n°06/7326). Le plus souvent, il ne s’agit pas à proprement parler d’une prorogation, dès lors qu’ici c’est le terme « anticipé » – et non le terme « initial » – que la prorogation a pour effet de reporter.
En second lieu, en cas de poursuite de l’activité, la continuation de certains contrats est pratiquement indispensable à l’entreprise en difficulté. Le (bien connu) article L. 622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire, le débiteur (avec l’accord du mandataire judiciaire) ou le liquidateur peuvent imposer la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant, et ce malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Tous les contrats sont concernés, y compris les contrats conclus intuitu personae. De même, lors d’une cession de l’entreprise en procédure collective, le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité. Les contrats cédés doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.