CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 5 septembre 2019, n°17/01506
La demande de réparation fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de nature délictuelle, tend à la réparation d’un préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie tandis que la demande de réparation en responsabilité contractuelle tend à la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement contractuel.
Ce qu’il faut retenir :
La demande de réparation fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de nature délictuelle, tend à la réparation d’un préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie tandis que la demande de réparation en responsabilité contractuelle tend à la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement contractuel.
Ces deux actions ont donc un objet distinct et il est loisible à toute société demanderesse (en l’espèce un distributeur) de choisir le fondement qu’elle estime adéquat pour voir prospérer sa demande d’indemnisation, voire d’invoquer les deux fondements sans se voir opposer le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle dès lors que les demandes reposent sur des faits distincts ou tendent à la réparation de préjudices distincts.
Pour approfondir :
1. Genèse. – Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est assez ancien Cass. civ., 11 janvier 1922, Pelletier, GAJC, 12ème éd. 2008, n° 181 : « C’est seulement en matière de délit ou de quasi-délit que toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage ; les articles 1382 et suivants du Code Civil sont sans application lorsque la faute a été commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat ».
2. Raison d’être. – on le sait, ce principe a reçu un accueil mitigé : en faveur du cumul des responsabilités, on a surtout fait valoir – du moins dans un premier temps – que la responsabilité délictuelle serait une institution d’ordre public et que, dès lors, elle constituerait « un minimum que le contrat pourrait augmenter mais non pas diminuer ». Cette opinion a été combattue par une grande majorité de la doctrine, celle-ci soulignant que la mission du cumul reviendrait très souvent à tenir en échec les règles de la responsabilité contractuelle et méconnaîtrait ainsi le respect dû à la volonté des parties.
3. Pratiques restrictives de concurrence. – Le principe de non-cumul a plus récemment nourri la jurisprudence, en particulier sous l’angle des pratiques restrictives de concurrence, dont le rappel permettra d’apprécier la portée de l’arrêt commenté.
Il convient tout d’abord de rappeler l’arrêt rendu le 24 octobre 2018 (Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672, Publié au Bulletin, et notre commentaire : LDR 15 janvier 2019) par la chambre commerciale de la Cour de cassation ; selon cet arrêt, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie » (nous soulignons).
Dans l’espèce considérée, une société d’édition s’était inscrite – comme chaque année depuis 1997 –, à une convention annuelle organisée par une société regroupant des professionnels de son secteur d’activité (ci-après « l’organisateur »), afin de disposer d’un stand et d’y entreprendre des actions de communication. Cette société d’édition s’était finalement vu refuser l’octroi d’un stand quelques temps avant la tenue de cette convention annuelle. Après avoir tout d’abord obtenu une provision en référé, la société d’édition intenta une action devant le juge du fond, d’une part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, d’autre part, sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Les juges du fond (CA Paris, 22 juin 2017, n° 14/26121) devaient :
- reconnaître un manquement contractuel imputable à l’organisateur et un droit à réparation pour le préjudice commercial consistant en la perte de chance de percevoir des gains liés aux retombées de la convention annuelle ;
- débouter la société d’édition de sa demande fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie, au motif que « c’est vainement que [cette dernière] soutient que le fait générateur de la responsabilité contractuelle (la non exécution du contrat de 2010) serait distinct de celui de la responsabilité fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (la rupture brutale d’une relation commerciale vieille de 14 années), dès lors que c’est le refus d’attribution du stand en 2010 en violation du contrat qui est constitutif de la rupture alléguée, après 13 années de présence au congrès ».
Selon la Cour d’appel de Paris, « en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, [le demandeur] ayant agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle et voyant d’ailleurs son action accueillie pour partie, ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle à raison des mêmes faits ».
C’est dans ce contexte que le pourvoi formé par la société d’édition invitait la Cour de cassation à censurer les juges d’appel pour avoir refusé d’accorder à la victime la possibilité d’obtenir cumulativement des dommages-intérêts sur les deux fondements, à savoir l’indemnité réparant le préjudice contractuel, et l’indemnité distincte réparant la rupture brutale de la relation commerciale.
Au visa de l’ancien article 1147 du Code civil et de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Statuant tout à la fois sur l’articulation de ces deux fondements et sur la portée de la règle du « non-cumul », l’arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la Cour de cassation retient que « ce principe interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ».
Cette décision a été abondamment commentée (C. Grimaldi, Inexécution contractuelle et brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie, L’Essentiel, Droit de la distribution et de la concurrence, décembre 2018, n°11, page 4 ; G. Guerlin, Le principe de non-cumul des responsabilités n’interdit pas de cumuler les demandes, L’Essentiel, Droit des contrats, décembre 2018, n°111, page 6 ; J. Knetsch, Responsabilité contractuelle et rupture brutale d’une relation commerciale : de l’art de cumuler malgré le principe du « non-cumul », RDC 2019, n° 115, p. 38 ; C. Berlaud, Rupture brutale de relations commerciales et règles de la responsabilité civile, Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 335, p. 37 ; C.-S. Pinat, Rupture brutale d’une relation commerciale établie : régime de l’action, Dalloz, 15 novembre 2018).
Il convient ensuite de rappeler l’arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. com., 10 avril 2019, n° 18-12.882, inédit) par la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon lequel : « le principe de non-cumul interdit seulement au créancier une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais du fait distinct qu’est la rupture brutale d’une relation commerciale établie » (nous soulignons).
Cette formulation est analogue à celle de l’arrêt précité du 24 octobre 2018. Dit autrement, selon cette décision, il est possible d’invoquer simultanément, dans une même instance, un fait A conduisant à un préjudice A’ sur le fondement de la responsabilité contractuelle et un fait B conduisant à un préjudice B’ sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; en l’espèce, l’auteur du pourvoi faisait valoir que la responsabilité de nature délictuelle encourue par le producteur du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie en cas de non-respect du préavis imposé par l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce et la responsabilité contractuelle sanctionnant la rupture abusive du contrat en cas de manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi sont fondées sur des faits générateurs distincts et ne tendent pas à la réparation du même préjudice.
4. Décision commentée. – L’arrêt commenté (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 5 septembre 2019, n° 17/01506) met en lumière des faits relativement simples, ce qui en accentue la portée, déjà grande. Une société A, de droit allemand, spécialisée dans la fabrication de sushis, et une société B, de droit français, spécialisée dans le commerce international de gros de produits de la mer, ont signé le 1er janvier 2010 un contrat cadre aux termes duquel la société A a confié à la société B la commercialisation exclusive en France, Tunisie, Algérie et Maroc des sushis qu’elle fabriquait. Le contrat a été conclu pour une durée d’un an renouvelable automatiquement. Par lettre du 31 mars 2014, la société A a informé la société B qu’elle cesserait de l’approvisionner en sushis à compter de la fin du mois d’avril 2014 invoquant une hausse du coût des matières premières et des coûts élevés de logistique et de conditionnement. Par lettre RAR du 19 novembre 2014, la société B a invoqué les stipulations du contrat prévoyant un préavis d’une année en cas de résiliation par la société A et le paiement d’une indemnité de rupture équivalente à trois années de marge, soit une somme de 123.223 euros. La société A n’a pas donné suite à ce courrier. C’est ainsi que, par acte du 26 février 2015, la société B a assigné la société A devant le Tribunal de commerce de Créteil. La société A a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Créteil au profit du tribunal de commerce de Paris en invoquant les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce. La société B n’a pas discuté l’exception d’incompétence.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris. Puis, par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société B de ses demandes ;
- l’a condamnée au paiement à la société A de la somme de 44.614,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné la société B aux entiers dépens.
La société B a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2017.
C’est dans ce contexte que la société B, appelante, demande à la cour de :
- constater qu’elle n’a pas renoncé à invoquer à l’encontre de la société A les dispositions contractuelles liant les parties ;
- dire et Juger qu’elle ne s’est nullement contredite en invoquant devant la cour les dispositions contractuelles liant les parties ;
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société A ;
- dire et juger que l’examen global du contrat liant les parties ne révèle aucun déséquilibre significatif au détriment de la société A ;
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2016 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
- et, statuant à nouveau, vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1156 du Code civil :
- condamner la société A au paiement de la somme de 41.074,56 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis contractuel ;
- condamner la société A au paiement de la somme de 123.223,68 euros montant de l’indemnité de rupture prévue au contrat ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2014 ;
- débouter la société A de sa demande de nullité de la clause prévue à l’article 10 du contrat.
Pour s’opposer aux fins de non-recevoir soulevées par la société A, la société B prétend n’avoir jamais renoncé à invoquer les dispositions contractuelles au profit des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce. La société B précise que le fait qu’elle ait accepté la compétence du Tribunal de commerce de Paris alors que la société A avait soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Créteil en invoquant l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce ne peut valoir renonciation de sa part à fonder son action sur l’article 1134 du Code civil et les stipulations contractuelles. Ensuite, elle soutient que le principe d’estoppel ne peut s’appliquer dès lors qu’elle ne s’est jamais contredite et que ses demandes ont toujours tendu aux mêmes fins, à savoir obtenir l’indemnisation du préjudice subi suite à la rupture des relations contractuelles par la société A qui n’a pas respecté les termes du contrat. La société B ajoute qu’en tout état de cause, les parties peuvent soulever des moyens nouveaux en cause d’appel. Au soutien de son appel, la société B critique le jugement entrepris en ce qu’il a tranché le litige sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce alors qu’elle se prévalait de la responsabilité contractuelle. Elle affirme qu’aucun principe de non-cumul de responsabilités ne peut donc lui être opposé. La société B invoque l’article 10 du contrat qui prévoyait le respect d’un préavis de douze mois en cas de résiliation du contrat par la société A et le paiement d’une indemnité équivalente à trois ans de marge. En ce qui concerne le préavis, elle précise que la société A a mis fin au contrat par un courrier du 31 mars 2014 en prévoyant un préavis d’un mois seulement et soutient que le préavis annoncé n’a pas été respecté. Elle affirme qu’une somme de 41.074,56 euros lui est due à titre d’indemnité de préavis sur la base d’un chiffre d’affaires de 410.745,60 euros réalisé en 2013, d’une marge de 10 % et d’un préavis qui aurait dû être de 12 mois. En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, elle réclame une somme de 123.223,68 euros ; la société B s’oppose à la demande de la société A tendant à voir constater la nullité de la clause contractuelle prévoyant la durée du préavis et l’indemnité contractuelle en raison d’un déséquilibre significatif prohibé par l’article L 442-2-6-1 du code de commerce. Elle prétend à cet effet que l’éventuel déséquilibre doit s’apprécier en analysant la totalité du contrat et non seulement ladite clause. Or elle soutient que le contrat litigieux était globalement plus favorable au producteur de sorte que l’article 10 avait pour objet de compenser le déséquilibre existant à son détriment. Elle ajoute que l’introduction d’un nouveau produit au sein de la grande distribution représentait un travail considérable, que les accords en matière de grande distribution étaient au minimum d’un an et que la durée du préavis d’un an avait pour but d’éviter qu’elle ne se trouve dans l’obligation de livrer ses propres clients sans avoir reçu l’approvisionnement afférent. Elle affirme enfin que l’indemnité de résiliation, fixée à trois ans de marge brute, ne présente pas de caractère excessif.
La société A demande essentiellement à la Cour d’appel de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions. La société A considère à titre principal que le litige est soumis aux seules dispositions d’ordre public de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce dès lors que la demande de la société B vise à obtenir la réparation d’un préjudice causé par une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Or elle considère qu’au regard de l’ancienneté des relations, soit trois ans et trois mois, de la faible part de ces relations dans le chiffre d’affaires de la société B (0,65%) et du fait que celle-ci était son client, le préavis d’un mois accordé était suffisant pour permettre à l’appelante de trouver un nouveau fournisseur. En outre, elle soutient que la société B n’établit pas avoir subi un préjudice résultant de la rupture des relations et ne justifie pas de son quantum. En tout état de cause, elle estime que la somme réclamée au titre de l’indemnité de rupture doit être réduite à 1.506 euros correspondant à un mois de marge brute sur la base d’un chiffre d’affaire annuel de 410.745,60 euros et d’un taux de marge de 4,4%. Elle s’oppose à toute indemnisation au titre de l’indemnité de préavis, faute d’un préjudice distinct de celui découlant de la prétendue rupture brutale des relations commerciales. Subsidiairement, la société A considère que les demandes contractuelles sont irrecevables et en toutes hypothèses non fondées. Elle invoque tout d’abord le principe de l’estoppel. Elle prétend à cet égard que la société B a acquiescé à l’application de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce tant en s’abstenant de contester la compétence du tribunal de commerce de Paris qu’en visant, dans ses conclusions de première instance, les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce. Elle soutient en conséquence que la société B ne peut valablement changer de fondement en cause d’appel. Ensuite elle se prévaut de la nullité de l’article 10 du contrat en raison du déséquilibre significatif qu’il crée à son détriment. Elle affirme à cet égard que la clause prévoit un préavis de douze mois alors que la durée initiale du contrat est d’un an et que l’indemnité de résiliation correspond à trois ans de marge alors même que la durée des relations aurait été inférieure à trois années et qu’elle est calculée sur un taux de marge de 10% correspondant à plus du double de la marge effectivement réalisée. Elle ajoute qu’aucune disposition similaire n’était prévue en sa faveur en cas de résiliation du contrat à l’initiative de la société B. En toute hypothèse, elle soutient que les indemnités prévues à l’article 10 du contrat constituent une clause pénale dont le montant doit être modéré. Elle affirme encore que la société B ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. Enfin, à titre reconventionnel, la société A fait valoir que des sommes lui restent dues au titre de factures. Elle considère que la société B a reconnu être redevable d’une somme de 44.614,80 euros dans son assignation et que cela constitue un aveu judiciaire irrévocable. Elle ajoute qu’en appel, la société B ne conteste pas la demande en paiement formulée à son encontre.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris retient : « Sur le fondement juridique de la demande d’indemnité de rupture : La société B fonde ses demandes d’indemnisation sur la responsabilité contractuelle de la société A. En défense, la société intimée prétend que la demande d’indemnisation au titre de la rupture ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce. Toutefois il y a lieu de relever que la demande de réparation fondée sur l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce, de nature délictuelle, tend à la réparation d’un préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie tandis que la demande de réparation en responsabilité contractuelle tend à la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement contractuel. Ces deux actions ont donc un objet distinct et il est loisible à la société B de choisir le fondement qu’elle estime adéquat pour voir prospérer sa demande d’indemnisation, voire même d’invoquer les deux fondements sans se voir opposer le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle dès lors que les demandes reposent sur des faits distincts ou tendent à la réparation de préjudices distincts. En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont statué sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce alors qu’était invoquée la responsabilité contractuelle de la société A ».
A rapprocher : Rupture brutale des relations commerciales et principe de non-cumul des responsabilités, LDR 15 janvier 2019 (à propos de : CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 30 novembre 2018, n° 16/23273 ; Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672) ; Cass. com., 10 avril 2019, n° 18-12.882