CA Reims, 21 novembre 2017, n°16/01365 ; CA Paris, 16 avr. 2015, n°13/19912 ; CA Paris, 13 mai 2011, n°09/03606
La perte de confiance est de nature à justifier la résiliation d’un contrat conclu intuitu personae (1ère esp.). La faculté de rompre un contrat conclu intuitu personae à raison d’une perte de confiance n’exclut pas en elle-même le paiement d’une indemnité de résiliation (2ème esp.), d’autant plus préjudiciable à la poursuite du contrat que celui-ci est empreint d’un fort intuitu personae (3ème esp.).
Il s’agit, à travers les trois décisions commentées, de mettre en évidence le lien existant entre le caractère intuitu personae d’un contrat et la notion même de perte de confiance.
Dans la première espèce (CA Reims, 21 novembre 2017, n°16/01365), il s’agissait d’un contrat de mandat. Le juge d’appel retient que le contrat de mandat est un contrat intuitu personae en présence duquel la confiance réciproque s’impose ; le juge ajoute surtout que la perte de confiance du mandant, née au cas présent de la contestation par le mandataire des termes du mandat et des conditions de sa rémunération, justifiait la rupture du contrat.
Dans la deuxième espèce (CA Paris, 16 avr. 2015, n° 13/19912), la Cour d’appel semble retenir que la perte de confiance est d’autant plus préjudiciable à la poursuite d’un contrat que celui-ci est empreint d’un fort intuitu personae.
Dans la troisième espèce (CA Paris, 13 mai 2011, n° 09/03606), la Cour d’appel souligne qu’en présence d’un contrat conclu intuitu personae « chaque partie peut résilier le contrat dès lors qu’elle établ[i]t que la perte de confiance [a] une cause légitime » et que « la faculté de rompre un contrat conclu intuitu personae à raison d’une perte de confiance n’exclut pas en elle-même le paiement d’une indemnité de résiliation correspondant à un préavis raisonnable ».