CA Paris, 5 septembre 2019, n°17/02353
Pour rappel l’article L. 212-1 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine les types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées de manière irréfragable, comme abusives, et figure, parmi elles, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice
Dans la présente affaire, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de statuer sur ce type de clause abusive.
En l’espèce, la clause litigieuse avait pour effet de limiter toute contestation dans le paiement des factures, en :
- subordonnant cette contestation à un paiement préalable rédhibitoire de 90% de la facture
- et en imposant un délai de contestation des factures qui avait pour point de départ la date de la facture et non la date de son envoi, de sorte que la société avait la faculté de n’adresser la facture à son cocontractante que postérieurement à l’expiration du délai imparti pour la contester.
La Cour d’appel de Paris a alors jugé que la clause litigieuse, en subordonnant la possibilité pour le client de contester la facture au paiement préalable de 90% de son montant ainsi qu’au respect d’un délai impossible, avait pour effet de supprimer l’exercice d’actions en justice et doit donc être considérée comme abusive.
A rapprocher : Clauses abusives : contestation des factures entravée ou impossible