Notion
L’expression « contrat d’adhésion » est ancienne. Elle provient de Saleilles (Déclaration de volonté 1901, p.119) et vise à rendre compte de l’inégalité des contractants se traduisant par une absence de discussion préalable, et regroupe toutes les hypothèses où les conditions et le contenu du contrat sont préformés, pré-rédigés et ne peuvent plus être modifiés. La notion de contrat d’adhésion formalise alors la « faillite du postulat de l’égalité » entre les contractants (R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui 1959), à partir du modèle de l’ouvrier et de l’employeur, dont la doctrine a pris conscience à la fin du XIXe S. Le contrat d’adhésion est parfois présenté comme une modification de la technique des contrats (E. Sallé de la Marnière, L’évolution technique des contrats et ses conséquences juridiques, th. 1930) : au type traditionnel, dont les clauses sont débattues librement par les intéressés (contrat de gré à gré), s’oppose le contrat dont l’économie est préparée par une seule des parties, l’autre contractant se bornant à entrer dans la combinaison qui lui est soumise, à y adhérer.
Le contrat d’adhésion s’inscrit dans l’évolution économique, qui exige la rapidité de conclusion des contrats : « le contrat est construit en série, suivant les règles d’une rigoureuse standardisation qui réduit au minimum l’effort des parties et la perte de temps : l’armature contractuelle donne le rendement optimum » (Sallé de la Marnière ; l’utilité des contrats d’adhésion est également reconnue par Demogue, Notions fondamentales de droit privé 1911, p.111 ; Gény, Du droit sur les lettres missives t.I n°29 ; Morin, La loi et le contrat, la décadence de leur souveraineté,1932, p.36 ; Ripert, La règle morale…, p.93s ; G. Berlioz, Le contrat d’adhésion, LGDJ 1973). La définition du contrat d’adhésion par Saleilles a été enrichie petit à petit par la doctrine par de nouveaux critères : position de supériorité économique du rédacteur (A. Rieg, « Contrat-type et contrat d’adhésion », trav. inst. dr. comp. Paris 1970.105), état d’offre permanente et générale de ce contractant à un nombre illimité ou indéterminé de personnes (qui domine chez Dollat, Les contrats d’adhésion th.1905 et A. Rieg) ; rédaction unilatérale et en bloc des clauses du contrat par l’offrant, l’autre partie devant purement et simplement adhérer à l’offre (Pichon, Des contrats d’adhésion, th. 1912, voit dans la prépondérance d’une volonté sur l’autre le véritable critère), complexité de la structure de l’accord, entremêlant clauses essentielles et accessoires (G. Dereux, De la nature juridique des contrats s’adhésion, RTD civ. 1910.503 ; Pichon ; G. Fortier, Des pouvoirs du juge en matière de contrat d’adhésion, th. 1909), rédaction des clauses dans l’intérêt exclusif de l’offrant (Planiol, Ripert, Esmein, Traité pratique tVI n°122).
Nature juridique
Une partie de la doctrine dénie au contrat d’adhésion un caractère contractuel (le concept contractuel ne serait plus qu’une « pure apparence ») et y voit un acte unilatéral, un règlement soumis à un statut particulier, à l’appui essentiellement de l’absence de débat préalable et de la rédaction abstraite des clauses (M. Hauriou sous CE 23 mai 1906, S.1098.3.17 ; Duguit, Les transformations du droit privé 1912 ; Mestre, S.1926.II.113 ; rappr. la définition du contrat d’adhésion par G.Berlioz : « contrat dont le contenu contractuel a été fixé, totalement ou partiellement, de façon abstraite et générale avant la période contractuelle »). Ainsi, l’une des parties émet une volonté réglementaire qui lui permet d’imposer sa volonté à l’autre, qui ne joue dans l’opération qu’un rôle passif. Saleilles considérait déjà qu’il y a alors « prédominance exclusive d’une seule volonté, agissant comme unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mais à une collectivité indéterminée, et qui s’engage déjà par avance, unilatéralement, sauf adhésion de ceux qui voudront accepter la loi du contrat, et s’emparer de cet engagement déjà créé sur soi-même… ces contrats qui revêtent un caractère de loi collective et, les Romains le disaient déjà, se rapprochent beaucoup plus de la lex que de l’accord des volontés » (Déclaration de volonté ed. 1929). En ce sens, Savatier (D.1931.I.8) analyse le contrat d’adhésion comme un acte-règle participant du caractère de la loi et Josserand (« L’essor moderne du concept contractuel », Mel. Gény t.II Sirey 1935.333) le définit comme une « sorte de contrat-règlement s’extériorisant dans une prérédaction susceptible d’être retenue par quiconque entendra se l’appliquer en faisant honneur aux clauses qu’elle renferme ».
Cette conception est critiquée au motif que la loi n’exige pas que la conclusion des contrats soit préparée par une libre discussion entre deux contractants de force égale mais se contente d’un consentement exempt de vices (d’autant que adhésion est synonyme de consentement) ; ainsi, l’égalité juridique suffit à assurer le fonctionnement régulier du jeu contractuel (Ripert, La règle morale n°55s ; G. Dereux, « De la nature juridique des contrats d’adhésion », RTD civ.1910.503, E. Sallé). Egalement, le Code civil ne voit aucun contradiction entre le contrat d’adhésion et la notion classique de contrat, l’a.1786 visant le règlement intérieur, alors que ce dernier est sous-tendu par l’idée d’entreprise entité autonome : l’argument vaut a fortiori pour les autres contrats d’adhésion (Carbonnier, Obligations n°39). Enfin, la quasi-totalité des auteurs soulignent qu’il est bien difficile de définir le contrat d’adhésion, donc de le soumettre à un régime propre. La jurisprudence n’ayant pas admis que les contrats d’adhésion aient une nature juridique propre qui les soustraie aux règles du droit des contrats, les auteurs proposent souvent d’assurer la protection de la partie faible, par des règles spéciales, voire générales, d’ordre public de protection (par ex. A. Rieg, Demogue, Dereux, Dollat).
Régime
Selon Saleilles, les contrats d’adhésion ne devraient pas être interprétés par la recherche de la commune intention des parties, puisque celle-ci n’a de valeur que là où les deux volontés ont un rôle égal à jouer (Déclaration de volonté 1929, a.133 n°89 ; contra, G. Berlioz considère que lorsque ce n’est pas contraire à la nécessaire protection de l’adhérent, l’interprétation doit être « fonctionnelle » : même si l’intention réelle est celle du stipulant (et non une commune intention), il est nécessaire de lui donner effet pour assurer l’efficacité du contrat, ce qui est d’ailleurs l’intérêt de l’adhérent). Il s’agirait alors d’interpréter le contrat comme un texte objectif compris « dans le sens de ce qu’exigent la bonne foi et les rapports économiques en jeu ». Pour les auteurs qui se départissent de l’analyse du contrat d’adhésion comme une forme de règlement, le contrat devrait donner lieu à une interprétation en faveur de la partie ayant adhéré (Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations t.I, 1897, n°573 ; J. Dupichot, « Pour un retour aux textes, Défense et illustration du « petit guide-âne » des a.1156 à 1164 CC », Et. Flour 1979.179, proposant la réfection du contrat d’adhésion à l’appui des a.1163, 1159,1161 et 1162 CC ; Demogue, Traité des obligations en général t.II, 1923, n°618 : l’interprétation devrait s’inspirer de l’intérêt de celle des parties qui paraît, dans chaque cas, la plus respectable ; Ripert, Les limites de la liberté contractuelle, Les cours de droit 1929-1930, en faveur d’une interprétation « ingénieuse », permettant de dispenser le débiteur de l’observation des clauses qu’il n’aurait pas acceptées s’il les avait connues ou avait pu les connaître, i.e. de corriger certains effets du contrat). Dans la recherche d’un équilibre, il a été proposé de distinguer entre les clauses essentielles sur lesquelles porte l’attention des deux parties et les stipulations accessoires, généralement imprimées, dont l’adhérent n’a pas pris connaissance (Dereux ; Pichon, Les contrats d’adhésion, th. 1933 p.197s). Il a été relevé que l’échec de la théorie du contrat d’adhésion a été à peu près complet en jurisprudence, la Cour de cassation refusant de contrôler l’interprétation de ces contrats (et not. la mise en œuvre de l’a.1162 CC), mais que les notions de clause abusive et de bonne foi peuvent constituer des instruments privilégiés de la protection de l’adhérent (F-X Testu, « Le juge et le contrat d’adhésion », JCP 93.3673).
L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats introduit la notion de contrat d’adhésion dans le Code civil. Selon l’article 1110 du code civil, « le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».
La notion issue de ce texte est couplée à un régime spécifique destiné à permettre une protection accrue des adhérents, qu’ils soient consommateur ou professionnel.
La qualification de contrat d’adhésion entraine l’application d’un régime spécifique :
- la règle d’interprétation en faveur de l’adhérent : désormais, le code civil, en son article 1190, prévoit que « dans le doute, (…) le contrat d'adhésion [s’interprète] contre celui qui l'a proposé ». C’est un principe qui est d’ores et déjà reconnu par la jurisprudence (Cass. civ. 1ère, 22 oct. 1974, n°73-13.482) et dans le droit spécifique (v. par exemple, C. consom., art. L.211-1, al.2) ;
- et la nullité des clauses abusives : désormais, le code civil, en son article 1171, prévoit que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
Pour approfondir la question du contrat d’adhésion selon le droit positif : CLIQUEZ ICI
Terme(s) associé(s) :
Synonyme(s) :
Antonyme(s) :