Engage sa responsabilité celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans respecter une durée minimale de préavis ; lorsque la relation porte sur la fourniture de produits sous MDD, la durée minimale du préavis à respecter est double.
L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit qu’engage sa responsabilité celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans respecter une durée minimale de préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; lorsque la relation porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis à respecter est double.
En l’espèce, une centrale de référencement d’un groupe de distribution était en relation depuis 1994 avec un négociant concernant l’achat de vins rosés ; à partir de 2002, les produits sont directement achetés auprès de l’exploitant. En mars 2007, la centrale informe ce dernier que ses produits deviendront des « produits saisonniers » ; début 2008, elle lui annonce la cessation de leur relation à la fin de l’été. L’exploitant demande l’indemnisation du préjudice subi du fait de la prétendue rupture brutale de la relation commerciale établie.
Les juges du fond considèrent que le testage annuel des millésimes vise à en contrôler la qualité mais ne revient pas à une mise en concurrence annuelle susceptible de remettre en cause le caractère établi de la relation.
Bien que l’exploitant et la centrale aient indirectement été en relation depuis 1994, seule la durée de leur relation « directe », soit six ans, doit être prise en considération pour évaluer la durée du préavis à respecter. Il ne peut par ailleurs être reproché à la centrale d’avoir continué à passer des commandes auprès de l’exploitant durant la période de préavis, ce qui s’explique d’autant plus en raison du caractère saisonnier du produit.
Enfin, les juges considèrent que l’habillage spécifique des bouteilles, qui n’avait pas été demandé par la centrale, ne justifie en rien le fait que la durée du préavis à respecter doive être doublée puisque la qualification de « produit sous marque de distributeur » n’avait pas lieu d’être retenue.