En matière de coopération commerciale, l’exécution du service est la seule obligation à laquelle le distributeur est tenu.
La Cour d’appel d’Orléans a rendu, le 12 avril dernier, une décision intéressante en matière de coopération commerciale. Dans cette affaire, les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avaient procédé à des contrôles des accords de coopération commerciale conclus par le distributeur avec certains de ses fournisseurs.
La rémunération perçue par le distributeur étant nettement supérieure aux profits générés par les opérations prévues par les contrats pour les fournisseurs, le Ministre de l’économie avait alors assigné l’enseigne de grande distribution pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article L.442-6-I, 2°), a), du code de commerce, aujourd’hui remplacé par l’article L.442-6-I, 1°) dans des termes quelque peu différents.
La Cour de cassation s’était prononcée dans cette affaire, en jugeant que les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale ne sont pas tenus à une obligation de résultat.
Si i) la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la durée de l’opération au regard de l’avantage qui lui a été consenti, ou ii) l’absence de progression significative des ventes pendant cette période, peuvent constituer des éléments d’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent, à elles seules, constituer la preuve de cette disproportion manifeste.
Constatant que le Ministre de l’Economie limitait en l’espèce son argumentation à la comparaison du prix payé par le fournisseur et du chiffre d’affaires réalisé pendant la période de promotion, la cour de renvoi rejette sa demande, rappelant que les distributeurs ne sont pas tenus à une obligation de résultat, et que la faiblesse des ventes réalisées au cours de l’opération promotionnelle n’implique pas nécessairement que le distributeur n’a pas rendu le service prévu au contrat. Or, l’exécution du service est la seule obligation à laquelle le distributeur est tenu.