Cet arrêt présente le double intérêt de rappeler les critères de la distribution sélective et d’offrir une illustration de la réparation du préjudice issu de la rupture de relations commerciales établies.
La Cour d’appel de Paris a rendu, le 16 octobre dernier, un arrêt présentant le double intérêt de rappeler les critères de la distribution sélective et d’offrir une illustration de la réparation du préjudice issu de la rupture de relations commerciales établies.
En premier lieu, la Cour tranche le litige opposant les parties sur la qualification du contrat, le distributeur soutenant qu’il s’agissait d’un contrat de distribution sélective, le fournisseur ne partageant pas cette analyse. Pour ce faire, la Cour relève que, si le fournisseur n’agréait ses revendeurs que s’ils répondaient à une charte de qualité, il n’était pas prouvé que seuls les revendeurs agréés pouvaient revendre ses produits. La qualification de distribution sélective est par conséquent exclue.
Dans le périmètre de la caractérisation de la rupture brutale, et après avoir écarté la faute du distributeur, la Cour retient les critères suivants : les relations commerciales duraient depuis 9 ans ; le distributeur commercialisait également des produits d’autres fournisseurs ; il n’était pas établi que le fournisseur avait agi avec mauvaise foi ; la rupture avait été opérée avec un préavis de 2 mois. Cette rupture est jugée brutale et la Cour retient que, compte tenu des éléments précités, le préavis aurait dû être de 9 mois.
Pour calculer le montant des dommages-intérêts dus par le fournisseur, la Cour retient que le chiffre d’affaires réalisé par le distributeur avec le fournisseur n’était que de 3 % au cours de l’année ayant précédé la rupture et que le distributeur a continué à s’approvisionner auprès du fournisseur et à vendre ses produits après la rupture. Compte tenu de ces éléments et du non-respect du préavis raisonnable, la Cour condamne le fournisseur à payer au distributeur 50.000 € de dommages-intérêts.