Une société de formation avait effectué différentes missions de formation du personnel d’un grand groupe bancaire, entre 1990 et 2004. En 2003, le groupe bancaire avait lancé un appel d’offres relatif à son programme de formation, auquel la société de formation n’avait pas été invitée à participer ; le marché avait donc été attribué à un tiers.
La société de formation a cessé son activité en 2005 et a entrepris d’assigner le groupe bancaire en rupture brutale des relations commerciales, sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce. Elle reprochait notamment au groupe bancaire de ne pas avoir respecté l’obligation légale de fournir un préavis raisonnable préalablement à la rupture des relations commerciales.
La Cour d’appel de Paris a confirmé le bien-fondé de la demande de la société de formation évincée, considérant que cette dernière aurait dû être avertie par écrit du lancement de la procédure d’appel d’offres, ce qui lui aurait permis de comprendre que le groupe bancaire entendait remettre en cause la relation commerciale les unissant.
En revanche, l’absence de preuve de relations commerciales entre les années 1992 et 1998 imposait de prendre en considération la seule période écoulée depuis 1998 pour le calcul du préavis qui aurait dû être accordé. Prenant en considération le fait que la société de formation avait manqué de prudence en concentrant son activité sur un seul partenaire, la Cour d’appel a fixé le préavis à six mois.