La Cour d’appel s’est prononcée sur la question de la recevabilité de l’action en nullité ou résiliation d’un tiers au contrat de franchise.
La Cour d’appel s’est prononcée sur la question de la recevabilité de l’action en nullité ou résiliation d’un tiers au contrat de franchise.
En l’espèce, le contrat de franchise avait été signé entre le franchiseur et une personne physique qui a, par la suite, transféré son contrat à la société qu’il a créée. Deux ans plus tard, estimant leur consentement vicié, la personne physique et la société franchisée ont assigné le franchiseur aux fins de voir prononcer la nullité ou la résiliation du contrat de franchise.
Classiquement, le franchiseur faisait valoir que la personne physique était irrecevable à cette fin et qu’elle ne pouvait pas non plus agir pour obtenir réparation sans justifier d’un préjudice subi véritablement distinct de celui de la société franchisée, d’une faute et d’un lien de causalité, sauf à entériner une double indemnisation.
En application du principe de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1165 du code civil, les juges du fond rappellent que le dirigeant, qui n’est pas le franchisé, n’est donc pas recevable à agir à titre personnel en résiliation du contrat de franchise dont il n’est pas partie.
Néanmoins, la Cour d’appel précise à cette occasion que quel que soit le bien fondé des demandes qu’il peut faire, le dirigeant peut, en sa qualité de tiers au contrat, agir en responsabilité délictuelle contre la société franchiseur si les manquements de celle-ci au cours de l’exécution du contrat lui ont causé un préjudice personnel.
Cette solution est conforme à l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a admis que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006).
Aussi, il appartient au tiers de prouver, outre une faute, l’existence d’un préjudice personnel.
En l’espèce, à défaut de faute du franchiseur, la Cour estime à juste titre que la demande du tiers au contrat, bien que recevable, est mal fondée.