En matière de rupture des relations commerciales établies, il appartient aux juges du fond de préciser la durée du préavis raisonnablement exigible.
Selon la jurisprudence constante, lorsque la preuve d’une relation commerciale établie et d’une rupture brutale de celle-ci est rapportée, le montant des dommages-intérêts qui peut être alloué et qui vise à indemniser la brutalité de la rupture et non la rupture en elle-même est le plus souvent évalué en considération de la perte de marge brute que la « victime » aurait pu escompter pendant la durée du préavis raisonnable qui aurait dû lui être accordée.
Aussi, il appartient aux juges du fond de déterminer avec précision la durée de ce préavis. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans sa décision du 8 avril dernier.
En l’espèce, une société ayant pour activité la déformation du métal et la fabrique de pièces sur plan a mis fin aux relations commerciales entretenues avec un agent d’affaire qui a, par suite, sollicité devant la Cour d’appel la réparation de la rupture des relations contractuelles.
Les juges du fond, jugeant la société fautive pour avoir rompu sans préavis la relation commerciale qui l’unissait à son agent d’affaire, ont retenu que compte tenu de la durée du préavis et du préjudice né des circonstances de la rupture, la somme de 58 379 euros mise en compte par l’agent apparaît adaptée, sans toutefois préciser la durée de ce préavis raisonnablement exigible.
La Cour de cassation, au visa de l’article 442-6, I, 5° du Code de commerce, casse l’arrêt d’appel.
En effet, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte de ce texte que le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture et qu’en cas d’insuffisance du préavis « le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire » et surtout, la durée du préavis doit nécessairement être précisée par les juges du fond.