Justification de la rupture brutale par une faute de comportement du cocontractant – CA Grenoble, 24 avril 2014, RG n°11/04956

Les altercations entre le gérant d’une société et les salariés d’une autre société peuvent justifier l’absence de préavis dans la rupture de la relation commerciale.

La Cour d’appel de Grenoble a eu à connaître d’un litige autour de la résiliation anticipée d’un CDD, avec une demande au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Bien qu’elle ne soit pas compétente (C. com., art. D.442-3), la Cour a accepté de répondre sur la problématique de la rupture brutale en décidant que « aucune indemnisation ne saurait par ailleurs être allouée sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, qui autorise la résiliation sans préavis d’une relation commerciale établie en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ».

Il s’agit de la confirmation d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mai 2011, n°10-17.844). L’originalité réside essentiellement dans la nature de la faute reprochée, car c’est le comportement du gérant d’une des sociétés à l’égard des salariés de l’autre société qui est visé. Les brimades, les humiliations, l’agressivité verbale et les propos gravement injurieux sont de nature à justifier la rupture sans préavis. Précisons qu’en l’espèce, c’est d’autant plus justifié que l’objet du contrat rendait nécessaire une coopération étroite entre les parties.

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