La violation de l’exclusivité territoriale n’est pas systématiquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat, à défaut de stipulation expresse en ce sens. Elle donne en revanche automatiquement lieu au paiement de dommages-intérêts, dans la mesure où la Cour d’appel de Toulouse estime qu’elle engendre nécessairement un préjudice commercial et moral pour sa victime.
Les clauses d’exclusivité territoriale, fréquentes en pratique, peuvent être définies de manières diverses. La Cour d’appel de Toulouse vient de statuer sur la violation d’une clause d’exclusivité territoriale définie en termes originaux.
En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat de commercialisation du concept assorti d’une clause selon laquelle deux points de vente ne devaient pas pouvoir être vus par le client simultanément ou devaient être distants d’au moins 100 mètres.
La tête du réseau, intimée, avait précédemment conclu un contrat dans des termes identiques avec un autre établissement. Si elle indiquait que toute relation contractuelle avec ledit établissement avait cessé avant la signature du contrat conclu avec l’appelante, elle n’en rapportait pas la preuve.
Or, un constat d’huissier établissait que l’établissement tiers et celui de l’appelante pouvaient être vus simultanément de plusieurs points de vue et étaient distants de seulement 90,04 mètres.
La clause d’exclusivité territoriale consentie à l’appelante se trouvait donc belle et bien violée.
La Cour d’appel de Toulouse s’est donc attachée à déterminer les conséquences de cette violation.
En premier lieu, elle rejette la demande d’annulation du contrat pour dol, les manœuvres de l’intimée n’étant pas prouvées.
En second lieu, tenant compte du fait que la distance entre les deux établissements était proche de 100 mètres, bien qu’inférieure, la Cour considère que cette violation n’est pas suffisamment grave pour motiver la résiliation du contrat aux torts de la tête de réseau sur le fondement de l’article 1184 du Code civil.
C’est donc par des dommages et intérêts que la Cour sanctionne la tête de réseau, en estimant que, du fait de la faute de cette dernière, l’appelante a nécessairement subi un préjudice commercial et moral. Ce préjudice est estimé en l’espèce à 4.000 euros, compte tenu de la situation de l’appelante.