Entrée en vigueur du droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise issu de la loi ESS du 31 juillet 2014

Le droit d’information préalable des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales s’appliquera bien aux cessions à compter du 1er novembre 2014, soit à la date initialement prévue par le texte.

Attention : la loi ESS a été déclarée pour partie contraire à la constitution (cliquez ICI pour un commentaire de la décision rendue le 17 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel).

Le droit d’information préalable des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de « leur entreprise » issu des articles 19 et 20 de la loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 (codifiés aux articles L.141-23 et suivants et L.23-10-1 et suivants du Code de commerce) s’appliquera bien aux cessions à compter du 1er novembre 2014, soit à la date initialement prévue par le texte (Voir notre article « La loi du 31 juillet 2014 (loi ESS) impose un droit d’information préalable des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de droits sociaux »).

Le Décret d’application attendu, nécessaire à  l’entrée en vigueur de ce droit inédit dans les entreprises de moins de 250 salariés, a en effet été publié le 28 octobre 2014 pour en définir les modalités pratiques.

L’information des salariés peut ainsi être effectuée :

« Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

Par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;

Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; 

Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

Par acte extrajudiciaire ;

Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Le Décret est venu préciser par ailleurs que le délai de deux mois préalable à la cession effective devait être décompté en prenant en compte « la date de transfert de propriété » du fonds de commerce ou des titres sociaux.

Le Décret précise encore que le salarié doit informer dans les meilleurs délais et par tout moyen « l’exploitant » s’il souhaite se faire assister par l’une des personnes habilitées à cette fin en application des articles L.141-29 et L.23-10-8 du code de commerce.

A noter que les dirigeants bénéficient d’un « guide pratique » mis à leur disposition par le Gouvernement pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce mécanisme.

S’agissant enfin de l’application dans le temps de ce droit, le Décret est venu exclure l’application du droit d’information préalable des salariés pour toute « cession intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voie contractuelle (…) si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014 ».

Si le Décret, dont la parution est parue un temps incertaine, permet bien l’entrée en vigueur du droit d’information préalable de la loi ESS, un rapport parlementaire devant être remis au cours de l’année 2015 a d’ores et déjà été sollicité par le Gouvernement « pour émettre des recommandations pour faciliter et accompagner les transmissions et reprises  d’entreprises », de telle sorte que certains y voient déjà une remise en cause programmée du droit nouveau…

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