Appréciation de la distinctivité de la marque – Cass. com., 4 novembre 2014, pourvoi n°13-17128

La distinctivité encore et toujours. Sujet récurrent, cette condition essentielle du signe pour accéder au rang de marque fait l’objet de cet arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La distinctivité encore et toujours. Sujet récurrent, cette condition essentielle du signe pour accéder au rang de marque fait l’objet de cet arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Le titulaire de la marque Shiatsu déposée pour désigner notamment des bagues, reprochait à une société son usage contrefaisant en raison de la commercialisation de bagues sous cette même marque. La distinctivité de la marque était contestée par le défendeur.

La Cour d’appel avait conclu à l’absence de caractère distinctif du signe et avait, en conséquence, prononcé la nullité de son dépôt. A cette fin, les juges avaient considéré que le terme shiatsu, défini dans les dictionnaires comme étant une méthode ou un traitement consistant à appliquer les doigts par pression sur certains points du corps, était susceptible d’être perçu comme décrivant une caractéristique du produit et notamment sa destination à savoir le massage par pression de la partie du corps recouverte par la bague. Au surplus, les juges relèvent que le catalogue de la société poursuivie présentait le produit incriminé comme une bague de massage procurant les mêmes bienfaits que la technique du Shiatsu. Au vu de ces arguments, le pourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir apprécié le caractère distinctif de la marque en se fondant sur la brochure commerciale de la société poursuivie, et donc ses conditions d’exploitation, et non pas au vu des seuls produits désignés dans l’enregistrement de la marque.

La Cour de cassation considère, au contraire, que la motivation de l’arrêt n’est pas critiquable et que les juges du second degré ont, exactement, apprécié la distinctivité de la marque au regard des produits visés au dépôt et non de ceux exploités sous la marque et ce, même si référence est faite aux conditions d’exploitation. Rappelons en effet que la distinctivité, condition de validité d’une marque, s’apprécie au regard du libellé des produits et services désignés dans le dépôt et non de ses conditions d’exploitation.

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