Le contrat peut être annulé en cas de vice du consentement de l’affilié. Le dol, qui consiste pour la tête de réseau à induire son partenaire en erreur afin de le pousser à contracter constitue un vice du consentement et peut ainsi justifier l’annulation du contrat ; il convient toutefois au franchisé d’établir que son consentement a été vicié.
Un contrat d’affiliation a été conclu entre deux sociétés, la société B. (cédée ensuite à la société DP.) et la société D., dont cette dernière, l’affiliée, demande la nullité. En première instance, le tribunal déboute l’affiliée de sa demande et prononce la résiliation du contrat aux torts de la société DP. L’affiliée interjette appel du jugement. Elle prétend que son consentement aurait été vicié, la société DP (venant aux droits de la société B.), ayant méconnu son obligation d’information précontractuelle en s’abstenant de remettre, dans le délai prévu à l’article L.330-3 du Code de commerce, un certain nombre d’informations, ce qui serait constitutif de dol et de réticences dolosives.
Le dol suppose toutefois, pour être caractérisé, que la preuve de l’intention dolosive de son auteur soit rapportée ; le dol ne se présume pas.
Les juges du fond confirment le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat.
Pour ce qui concerne la remise du DIP, ils relèvent que l’absence de remise d’une seule annexe du DIP portant sur l’état local du marché des produits et les perspectives de développement ne suffit pas à démontrer que le consentement de l’affiliée aurait été vicié. Sur l’indication des franchisés ayant quitté le réseau, les magistrats rappellent que, au regard de l’article R.330-1, 5°c) du Code de commerce, il appartient à la tête de réseau de mentionner à l’affiliée les fermetures de points de vente (liés à la tête de réseau par un contrat de même nature que l’affiliée) intervenues au cours de l’année précédant la remise du DIP, mais qu’il n’avait pas à mentionner les fermetures intervenues dans les cinq années ayant précédé la conclusion du contrat. Il convient également, selon le texte, de préciser si les points de vente ont fermé suite à l’annulation du contrat, la résiliation du contrat, ou si le contrat est venu à expiration ; or, il n’est ici pas démontré que le fait, pour la tête de réseau, de ne pas l’avoir mentionné à l’affiliée aurait vicié son consentement.
Pour ce qui concerne la remise d’un état du marché local et de ses perspectives de développement, il n’est également pas démontré que la tête de réseau aurait donné une description inexacte telle que l’affiliée aurait été induit en erreur. Ici encore, le fardeau probatoire pèse sur l’affilié.
Ainsi, dans la mesure où il n’a pas été démontré par l’affilié que son consentement aurait été vicié au titre du non-respect de son obligation d’information précontractuelle par la tête de réseau, l’annulation du contrat n’a pas été prononcée.