Cass. com. 16 déc. 2014, n°13-21.363 (Publié au Bulletin)
L’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la chambre commerciale de la cour de cassation, publié au Bulletin, est parfaitement limpide sur la possibilité de transiger à la suite d’une rupture d’une relation commerciale établie.
L’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la chambre commerciale de la cour de cassation, publié au Bulletin, est parfaitement limpide sur la possibilité de transiger à la suite d’une rupture d’une relation commerciale établie.
Rendu au visa des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 1134, 2044 et 2046 du code civil, l’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la chambre commerciale de la cour de cassation retient que si l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce « institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture ».
Autrement dit, en dépit du caractère d’ordre public de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ce texte n’interdit aucunement aux parties de convenir des modalités de la rupture de la relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture.