CA Paris, 17 décembre 2015, RG n°14/05560
L’indemnité due à l’agent commercial n’est pas due en cas de cessation du contrat mais de ses relations avec le mandant qui par perdurent pendant les négociations convenues en vue du renouvellement du contrat ; la rupture de ces négociations du fait de l’agent l’empêche d’obtenir son indemnité.
Ce qu’il faut retenir : L’indemnité due à l’agent commercial n’est pas due en cas de cessation du contrat mais de ses relations avec le mandant qui par perdurent pendant les négociations convenues en vue du renouvellement du contrat ; la rupture de ces négociations du fait de l’agent l’empêche d’obtenir son indemnité.
Pour approfondir : Deux sociétés ont conclu un contrat d’agent commercial puis un second par lesquels le mandant confiait à l’agent commercial la distribution d’ouvrages édités par le mandant. A l’arrivée du terme de ces deux contrats distincts, mandant et agent ont souhaité négocier la signature d’un nouveau contrat censé remplacer les deux premiers. Les pourparlers n’ayant pas abouti, l’agent a sollicité du mandant le paiement de l’indemnité due en cas de rupture du contrat d’agent commercial, estimant que le non-renouvellement du contrat était du fait du mandant, puis l’a assigné à cette fin. Le mandant invoquait quant à lui le fait que c’était l’agent qui avait brutalement mis fin aux pourparlers en cours qui avaient pour objet le renouvellement des contrats. Le Tribunal a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de l’agent.
On rappellera pour mémoire que les articles L134-12 et L134-13 du code de commerce prévoient qu’ « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », cette réparation n’étant pas due, notamment, dans le cas où « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial » ou encore lorsque « la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ».
Pour rejeter la demande de l’agent et confirmer en cela le jugement de première instance, la Cour retient que l’article L134-12 vise une indemnité due en cas de cessation des relations avec l’agent et non en cas de cessation du contrat. Par conséquent – et logiquement –, le renouvellement du contrat après son terme exclu le droit à indemnité, même si ce renouvellement a lieu sur des bases nouvelles issues de négociations. Or, en l’espèce, les négociations avaient été entamées en cours d’exécution du préavis des deux contrats initiaux, des échanges entre les parties montrent la bonne foi du mandant dans les pourparlers (notamment car certaines des bases nouvelles du dernier projet de contrat proposé par le mandant étaient plus favorables à l’agent que les conditions contenues dans les contrats s’achevant) et l’agent ne versait au débat aucun écrit établissant des contestations de sa part quant au dernier projet de contrat proposé par le mandant.
De cela, la Cour conclut que le mandant a proposé, « dans des conditions loyales », le renouvellement des contrats par la conclusion d’ « un nouveau contrat qui ne remettait pas en cause les intérêts économiques de [l’agent] » et que l’agent, après en avoir accepté et mis en œuvre certaines modalités, a décidé de refuser ce renouvellement.
A rapprocher : Cass. com., 4 février 2014, pourvoi n°12-14.466