Brève
Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol, absence de cause ou indétermination du prix dès lors que c’est un professionnel averti au moment où il a contracté avec le franchiseur. La rupture du contrat de franchise ne peut être imputée au franchiseur dès lors qu’elle a été décidée avec l’aval de l’administrateur et du juge-commissaire suite à son redressement judiciaire.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), erreur (non), indétermination du prix (non), absence de cause (non), franchisée ayant la qualité d’un professionnel averti, franchiseur mis en redressement judiciaire, rupture du contrat du fait du franchiseur (oui), absence de faute du franchiseur, rupture du contrat décidée avec l’aval de l’administrateur et du juge commissaire, confirmation.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol, absence de cause ou indétermination du prix dès lors que c’est un professionnel averti au moment où il a contracté avec le franchiseur. La rupture du contrat de franchise ne peut être imputée au franchiseur dès lors qu’elle a été décidée avec l’aval de l’administrateur et du juge-commissaire suite à son redressement judiciaire.
Extrait de la décision : « Aucun des arguments venant à l’appui des trois moyens soulevés en vue de l’annulation du contrat de franchise n’est suffisant pour faire admettre que le consentement de M. C… [le franchisé] ait été vicié au moment de la conclusion du contrat ou que l’obligation qu’il a contractée était dépourvue de cause ou encore que l’objet du contrat n’était pas déterminé faute de détermination des prix des produits commercialisés, alors que, des pièces versées aux débats, il résulte manifestement la preuve que M. C… est un professionnel averti et l’était déjà au moment où il a contracté avec la société L… [le franchiseur], et qu’il a commercialisé pendant près de cinq années les produits L… dans le cadre de ce contrat de franchise qu’il veut faire considérer aujourd’hui comme nul. (…) ; Sur la rupture du contrat, il apparaît sans conteste qu’elle a été causée par le fait de la société L… qui a été mise en redressement judiciaire, mais, elle a été décidée avec l’aval de l’administrateur et du juge-commissaire et, dès lors, ne peut être imputée à faute à la société L… puisqu’elle entre dans les prévisions de la loi du 25 janvier 1985 (…) ».