Brève
Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol du franchiseur dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises par ce dernier, qu’il est capable d’apprécier en sa qualité de commerçant avisé le contenu et la valeur des obligations réciproques et qu’il n’a pas résilié le contrat suite à l’expiration de la période d’essai.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), erreur (non), dol (non), franchisé pouvant en qualité de professionnel avisé apprécier le contenu et la valeur réciproque des obligations des parties, absence de résiliation du contrat par le franchisé à l’issue de la période d’essai.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol du franchiseur dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises par ce dernier, qu’il est capable d’apprécier en sa qualité de commerçant avisé le contenu et la valeur des obligations réciproques et qu’il n’a pas résilié le contrat suite à l’expiration de la période d’essai.
Extrait de la décision : « Considérant que les appelants ne produisent aucun élément établissant que la société F… [le franchiseur] a, lors de la conclusion des contrats, employé à leur encontre des manœuvres dolosives ; Qu’en leur qualité de commerçants avisés, professionnels de la Boucherie, Monsieur M… et la société B… [les franchisés] étaient à même d’apprécier le contenu et la valeur des obligations réciproques ; Qu’au surplus (…) Monsieur M… n’a pas résilié à expiration de la période d’essai de trois mois, le contrat signé le 17 mars 1987 (…) ».