CA Toulouse, 2 novembre 2016, n°15/02410 ; CA Versailles, 13 septembre 2016, n°14/05670
La prescription quinquennale est parfois d’application large (1ère esp.) ; l’exception de nullité n’est que rarement perpétuelle (2nde esp.).
Ce qu’il faut retenir : La prescription quinquennale est parfois d’application large (1ère esp.) ; l’exception de nullité n’est que rarement perpétuelle (2nde esp.).
Pour approfondir : Dans la première espèce (CA Versailles, 13 sept. 2016, n°14/05670), un franchisé avait assigné afin d’obtenir l’annulation du contrat de franchise pour dol ou erreur, avant l’expiration du délai de 5 ans prévu à l’article 1304 du code civil, puis sollicité, en cours de procédure, postérieurement à l’expiration du délai précité, la nullité de ce contrat pour absence de cause.
La Cour retient que « si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent au même but », de sorte que la demande formée par voie de conclusions tendait bien au même but que celle formée dans l’assignation – l’anéantissement du contrat –, et avait donc valablement interrompu la prescription. La solution est conforme à l’état du droit positif.
Dans la seconde espèce (CA Toulouse, 2 nov. 2016, n°15/02410), face à l’assignation en paiement délivrée par le franchiseur, le franchisé avait opposé l’exception de nullité du contrat de franchise, pour non-respect des informations pré-contractuelles, après l’expiration du délai de 5 ans prévu à l’article 1304 précité, considérant qu’une telle exception est perpétuelle.
Pour juger cette exception de nullité prescrite, l’arrêt retient que « la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité » ; la solution est connue (Cass. com., 26 mai 2010, n°09-14.431, Publié au Bulletin).
L’arrêt rappelle aussi, à juste titre, que cette exception ne trouve pas à s’appliquer lorsque le contrat a « reçu exécution » ; il est vrai qu’à compter de l’expiration de la prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté (Cass. civ. 2ème, 17 nov. 2016, n°15-26.140), peu important que la nullité soit relative ou absolue (Cass. civ. 1ère, 24 avr. 2013, n°11-27.082, Publié au Bulletin).
La règle selon laquelle « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution » est désormais inscrite au nouvel article 1185 du code civil, issue de la réforme du droit des contrats.
A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 17 nov. 2016, n°15-26.140 ; Cass. civ. 1ère, 24 avr. 2013, n°11-27.082, Publié au Bulletin ; Cass. com., 26 mai 2010, n°09-14.431, Publié au Bulletin