Information précontractuelle et état local du marché

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RICHARD Sandrine

Avocat associée

Cass. com., 8 juin 2017, n°15-29.093

Lorsque le franchiseur remet un DIP ne comportant pas l’état local du marché requis par l’article R. 330-1 du Code de commerce, le dol emportant nullité du contrat de franchise ne peut être retenu que si le franchisé démontre, d’une part, que le franchiseur a sciemment omis d’établir un tel état et, d’autre part, que cette omission a été déterminante du consentement du franchisé.

Ce qu’il faut retenir : Lorsque le franchiseur remet un DIP ne comportant pas l’état local du marché requis par l’article R. 330-1 du Code de commerce, le dol emportant nullité du contrat de franchise ne peut être retenu que si le franchisé démontre, d’une part, que le franchiseur a sciemment omis d’établir un tel état et, d’autre part, que cette omission a été déterminante du consentement du franchisé.

 

 

Pour approfondir : Lorsque le franchiseur est défaillant dans l’exécution de son obligation de délivrance d’un état local du marché (que l’état local du marché soit incomplet et/ou erroné, ou encore qu’il n’ait pas été remis par le franchiseur au franchisé), cette circonstance ne peut suffire en soi à caractériser un dol au sens de l’article 1116 du Code civil que si et seulement si ne s’y ajoute, d’une part, la constatation du caractère intentionnel de ce manquement par le franchiseur et, d’autre part, d’une erreur déterminante du consentement du franchisé provoquée par le franchiseur, une telle erreur ne pouvant se déduire de la seule absence des résultats escomptés par le franchisé (CA Paris, 7 oct. 2015, RG n°13/09827 ; CA Paris, 20 novembre 2013, RG n°12/10268, Juris-Data n°2013-026812).

La jurisprudence retient qu’un tel manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut par elle-même suffire à caractériser le dol par rétention d’information emportant nullité du contrat de franchise, si ne s’y ajoute deux conditions cumulatives dont le franchisé doit rapporter la preuve :

  • d’une part, la constatation du caractère intentionnel de ce manquement (CA Paris, 7 oct. 2015, n°13/09827 : soulignant « qu’il ne ressort d’aucun élément que le franchiseur ait sciemment omis d’établir un état du marché local »),

et

  • d’autre part, d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci (CA Paris, 7 oct. 2015, n°13/09827 : soulignant le franchisé « ne justifie pas que cette omission ait provoqué une erreur sur l’état de ce marché qui aurait été déterminante de son consentement »).

La preuve que ces deux conditions cumulatives sont vérifiées incombe au franchisé, créancier de l’obligation d’information précontractuelle (CA Paris, 16 décembre 2015, n°13/20186, Juris-Data n°2015-028463 ; CA Paris, 7 oct. 2015, RG n°13/09827 ; CA Paris, 17 déc. 2014, n°13/08615).

C’est dans la logique de cette jurisprudence (bien connue) que s’inscrit à juste titre la décision commentée.

En l’espèce, pour annuler les contrats litigieux, une cour d’appel (CA Colmar, 30 sept. 2015, inédit) s’était bornée à relever que le DIP remis par le franchiseur ne contenait pas de présentation de l’état du marché local et que les informations sur le réseau étaient déjà anciennes. Ainsi, le pourvoi faisait notamment grief à l’arrêt de n’avoir pas recherché « si la situation du réseau avait été récemment modifiée et si la situation du marché local différait de celle du marché général de sorte que les franchisés ne s’étaient pas engagés en connaissance de cause », pour en conclure que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce.

L’arrêt commenté (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-29.093) épouse à l’identique le pourvoi et retient, au visa des « articles 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et L. 330-3 du Code de commerce », « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la situation du réseau avait été récemment modifiée et si celle du marché local différait de celle du marché national de sorte que les franchisées ne se seraient pas engagées en connaissance de cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

A rapprocher : CA Paris, 7 oct. 2015, RG n°13/09827, LDR 10 novembre 2015 ; CA Paris, 17 déc. 2014, n°13/08615, LDR 19 janvier 2015

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