Le seul manque de sincérité de l’état du marché local ne conduit pas à la nullité du contrat – CA Paris, 17 décembre 2014, RG n°13/08615

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ZANETTE Alissia

Avocat

Pour que la nullité du contrat de franchise soit prononcée, encore faut-il prouver l’existence d’un vice du consentement sans lequel le franchisé n’aurait pas contracté.

Dans cette affaire, un franchisé dans le secteur de la vente de produits d’occasion a assigné son franchiseur pour obtenir la nullité ou, à défaut, la résiliation de son contrat de franchise. Concernant la nullité du contrat, le franchisé se plaignait notamment d’avoir reçu une information précontractuelle incomplète et manquant de sincérité puisque plusieurs magasins concurrents et proches du sien n’étaient pas indiqués dans le DIP.

La question qui se posait était de savoir si ce défaut de mention avait pu vicier le consentement du franchisé et ainsi entraîner l’annulation du contrat ?

La Cour d’appel a répondu par la négative en développant une motivation désormais classique.

D’abord, la Cour a vérifié que les magasins absents de l’état du marché local exerçaient bien une activité concurrente de celle du franchisé. En l’occurrence, c’était le cas. Dès lors, « une présentation complète et sincère du marché local justifiait que la présence de ces deux magasins soit précisée dans la liste des concurrents du marché local ».

Partant, la Cour a ensuite recherché si le franchisé pouvait légitimement se plaindre de cette information lacunaire, le franchisé soutenant que la réticence observée était à l’origine d’une erreur excusable de sa part. Sur ce point, les juges ont relevé que le DIP avait été remis plus d’un an avant la signature du contrat de franchise, que « pour s’engager dans une telle entreprise, [le franchisé] devait accomplir un minimum de diligences afin d’être en mesure de s’assurer de la faisabilité du projet et apprécier la portée de ses engagements », que le franchisé avait reconnu lui-même dans le préambule du contrat qu’il avait disposé du temps nécessaire pour réfléchir et se faire conseiller avant la signature du contrat et, enfin, qu’il ne prouvait pas que l’erreur avait été déterminante de son consentement.

Par conséquent, se fondant sur cette motivation rappelant les critères traditionnels de nullité du contrat de franchise, la Cour a jugé infondée la demande du franchisé : pour que la nullité du contrat de franchise soit prononcée, encore faut-il prouver l’existence d’un vice du consentement sans lequel le franchisé n’aurait pas contracté. Ainsi, l’absence de transmission de l’ensemble des informations visées par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce ne suffit pas à démontrer le vice du consentement si le DIP contient une description honnête du marché local et de ses perspectives de développement.

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