Le Document d’Information Précontractuelle (Tour d’horizon)

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

Le franchisé doit s’engager en connaissance de cause, ce qui suppose la remise par le franchiseur, d’un Document d’Information Précontractuelle (« DIP »), contenant un certain nombre d’informations. Un rappel sera donc ici fait sur les règles applicables en la matière, qui suscitent régulièrement des interrogations.

Le franchisé doit s’engager en connaissance de cause, ce qui suppose la remise par le franchiseur, d’un Document d’Information Précontractuelle (« DIP »), contenant un certain nombre d’informations. Un rappel sera donc ici fait sur les règles applicables en la matière, qui suscitent régulièrement des interrogations.

1.       La remise du DIP

Le franchiseur doit, dans la plupart des hypothèses, remettre au candidat à la franchise, un DIP préalablement à la signature du contrat, en respectant un délai minimum de vingt jours.

L’article L.330-3 du code de commerce précise ainsi que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».

Il résulte donc de ce texte que, si le DIP doit être remis dans la majorité des cas préalablement à la conclusion du contrat de franchise, tel n’est pas toujours le cas. La remise du DIP s’impose en effet lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

–          la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne ;

–          un lien d’exclusivité ou de quasi-exclusivité (d’activité et d’approvisionnement).

De même, dès lors que ces deux conditions sont réunies, même en dehors du cadre de la franchise, la remise du DIP préalablement à la signature du contrat envisagé est nécessaire (tel peut par exemple être le cas dans le cadre d’un contrat de location-gérance).

2.       Le contenu du DIP 

  • Ce que prévoient les textes

Les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce relatifs à l’information précontractuelle précisent les mentions qui doivent figurer dans le DIP.

Le DIP doit notamment contenir :

– des informations relatives au franchiseur (l’adresse du siège de l’entreprise, la nature de ses activités, sa forme juridique, l’identité du chef d’entreprise ou des dirigeants et, le cas échéant, le montant du capital social, le numéro RCS ou d’inscription au répertoire des métiers) ;

– des informations relatives à la marque (la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, le cas échéant, si la marque a été acquise suite à une cession ou une licence, la date et le numéro de l’inscription au registre national des marques et, s’il s’agit d’une licence, la durée pour laquelle la licence a été consentie) ;

– des informations bancaires ;

– des informations relatives à l’historique du franchiseur et du réseau (la date de création et les principales étapes de l’évolution de l’entreprise et du réseau, les informations permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou les dirigeants, étant précisé que ces informations peuvent porter uniquement sur les cinq dernières années précédant la remise du DIP ; les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices) ;

– des informations relatives au marché (la présentation de l’état général et local du marché et les perspectives de développement) ;

– des informations relatives au réseau (la liste des entreprises en faisant partie avec l’indication de leur mode d’exploitation ; l’adresse des entreprises établies en France avec l’indication de la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat ; le nombre d’entreprises ayant quitté le réseau au cours de l’année précédant la remise du DIP (en précisant si le contrat a été résilié ou annulé) ; le cas échéant, l’indication de tout établissement se situant dans la zone d’implantation projetée et proposant, avec l’accord exprès du franchiseur, les produits ou services faisant l’objet du contrat) ;

– des informations relatives au contrat dont la conclusion est envisagée (la durée du contrat, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, le champ des exclusivités) ;

– des informations relatives aux investissements initiaux nécessaires (le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque).

Au titre des informations communiquées, le franchiseur est tenu à une obligation de sincérité, ainsi que le souligne l’article L.330-3 alinéa 1er du code de commerce.

 

  • Ce que ne prévoient pas les textes

Si le franchiseur est tenu de transmettre un certain nombre d’informations au franchisé, ce dernier n’en est pas moins dispensé du devoir de se renseigner lui-même.

Il est par ailleurs à préciser que, si les textes énoncent les éléments d’informations qui doivent être portés à la connaissance du franchisé, ils sont en revanche restés muets sur d’autres éléments, tels notamment le compte d’exploitation prévisionnel et l’étude de marché. Ainsi, il ne pèse aucune obligation d’origine légale ou réglementaire, imposant au franchiseur la remise d’une étude de marché et/ou d’un compte d’exploitation prévisionnel, ce que les tribunaux rappellent régulièrement. De ce fait, à défaut de stipulations contractuelles contraires, il appartient au seul franchisé de procéder à leur établissement. Dans l’hypothèse toutefois où le franchiseur remettrait volontairement ces documents à son candidat, alors l’obligation de sincérité sera étendue à ceux-ci de sorte que le franchiseur pourra se voir reprocher la remise de prévisionnels fantaisistes ou d’une étude de marché mensongère.

Enfin, il convient de souligner l’importance de l’obligation d’information précontractuelle pesant sur le franchiseur dans la mesure où le non-respect de cette obligation pourrait entraîner la nullité du contrat et engager la responsabilité du franchiseur avec toutes les conséquences attachées (restitution du droit d’entrée, des redevances perçues, etc.).

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