Le DIP est le document d’information précontractuelle qui est remis avant la signature d’un contrat, au plus tard vingt jours avant, et qui regroupe un certain nombre d’informations précisément définies afin de communiquer une information sincère au partenaire avant de s’engager : il est destiné à permettre au candidat appelé à rejoindre le réseau de s’engager en connaissance de cause.
Selon l’article L.330-3 du code de commerce, la remise du DIP s’impose lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne et un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’activité et/ou d’approvisionnement.
Le contenu de l’information précontractuelle obligatoire est précisément défini par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce qui précisent les mentions qui doivent figurer dans le DIP à savoir :
- des informations relatives au franchiseur (l’adresse du siège de l’entreprise, la nature de ses activités, sa forme juridique, l’identité du chef d’entreprise ou des dirigeants et, le cas échéant, le montant du capital social, le numéro RCS ou d’inscription au répertoire des métiers) ;
- des informations relatives à la marque (la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, le cas échéant, si la marque a été acquise suite à une cession ou une licence, la date et le numéro de l’inscription au registre national des marques et, s’il s’agit d’une licence, la durée pour laquelle la licence a été consentie) ;
- des informations bancaires ;
- des informations relatives à l’historique du franchiseur et du réseau (la date de création et les principales étapes de l’évolution de l’entreprise et du réseau, les informations permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou les dirigeants, étant précisé que ces informations peuvent porter uniquement sur les cinq dernières années précédant la remise du DIP ; les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices) ;
- des informations relatives au marché (la présentation de l’état général et local du marché et les perspectives de développement) ;
- des informations relatives au réseau (la liste des entreprises membres avec l’indication de leur mode d’exploitation ; l’adresse des entreprises établies en France avec l’indication de la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat ; le nombre d’entreprises ayant quitté le réseau au cours de l’année précédant la remise du DIP (en précisant si le contrat a été résilié ou annulé) ; le cas échéant, l’indication de tout établissement se situant dans la zone d’implantation projetée et proposant, avec l’accord exprès du franchiseur, les produits ou services faisant l’objet du contrat) ;
- des informations relatives au contrat dont la conclusion est envisagée (la durée du contrat, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, le champ des exclusivités) ;
- des informations relatives aux investissements initiaux nécessaires (le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque).
L’absence de remise d’un DIP, ou l’insuffisance de son contenu, est susceptible d’entraîner la nullité du contrat et d’engager la responsabilité de la tête de réseau.
Voir notamment sur ce sujet une sélection de décisions et nos commentaires :
- Le franchisé doit démontrer les insuffisances du DIP ayant effectivement vicié son consentement - Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-15.05...
- L’obligation de mentionner le parcours judiciaire antérieur du dirigeant dans le DIP - CA Paris, 14 janvier 2015, RG n°12/18716
- Panorama de la jurisprudence 2014
- Remise du DIP et de prévisionnels types - CA Paris, 12 novembre 2014, RG n°12/15178
- Présentation du dirigeant de la tête de réseau dans le DIP : à ne pas négliger - CA Paris, 29 octobre 2014, RG n°13/24671
- Efficacité de l’accusé de réception du DIP - CA Lyon, 5 juin 2014, RG n°13/03651
- Absence de DIP, contrat non signé, et modification de l'enseigne : un franchiseur approuvé - CA Paris, 5 février 2014, RG n°12/18858
- Lacunes du DIP compensées par un délai de six mois - Cass. com., 28 mai 2013, pourvoi n°11-27.256
- Preuve de l'information précontractuelle fournie par le franchiseur (CA Aix-en-Provence, 10 janv. 2013, RG n°11/14007)
- Absence de DIP et réticence dolosive - CA Aix-en-Provence, 4 avril 2012, RG n°11/06645
- Obligation précontractuelle d'information et cession de contrat - Cass. com., 21 février 2012, pourvoi n°11-13.653
- Information précontractuelle et renouvellement du contrat - Cass. com., 18 novembre 2008, pourvoi n°07-18.599
- Le Document d’Information Précontractuelle (Tour d'horizon)