Information précontractuelle et renouvellement du contrat

Photo de profil - SIMON François-Luc | Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit | Lettre des réseaux

SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Cass. com., 18 novembre 2008, pourvoi n°07-18.599

L’arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de faire le point sur les différentes questions découlant de l’obligation pour le franchiseur de communiquer un tel document préalablement au renouvellement du contrat de franchise.

Le renouvellement du contrat de franchise doit être précédé de la remise du DIP, conformément à l’article L.330-3 du Code de commerce. A défaut, il appartient au franchisé de prouver que son consentement a été vicié.

On le sait, l’article L.330-3 du code de commerce impose, préalablement à la conclusion d’un contrat de franchise notamment, la communication d’un projet de contrat ainsi que d’un document contenant des informations sincères permettant au franchisé de s’engager dans le réseau en toute connaissance de cause : le DIP. La jurisprudence rappelle régulièrement qu’à défaut de remise de ce document, le franchisé peut obtenir l’annulation du contrat de franchise lorsqu’il démontre que son consentement a effectivement été vicié.

Dans ce contexte juridique bien connu, l’arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de faire le point sur les différentes questions découlant de l’obligation pour le franchiseur de communiquer un tel document préalablement au renouvellement du contrat de franchise. Cette décision conduit à évoquer successivement la question de la prescription de l’action en nullité intentée par le franchisé pour vice de son consentement, celle de la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et, surtout, la preuve de la matérialité du vice allégué. Ce faisant, l’examen de ces questions – souvent inévitables en cas de contentieux – revient à envisager les conditions dans lesquelles le franchisé peut ou non, en pareilles circonstances, solliciter la nullité de son contrat pour vice de son consentement.

C’est tout l’enjeu de la décision commentée.

En l’espèce, un contrat de sous-licence d’exploitation de savoir-faire et de marque avait été conclu pour une durée de 5 ans, avant d’être successivement renouvelé, par tacite reconduction, par périodes d’une année chacune.

Les redevances n’étant plus réglées, le licencié avait perdu patience et assignait le sous-licencié en paiement des sommes restant dues. Ce dernier devait alors opposer (subitement, il faut bien le dire) la nullité des contrats successifs, considérant que le licencié avait violé les dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce.

Après avoir retenu que le document d’information précontractuelle avait bien été communiqué au sous licencié préalablement à la signature du contrat de sous licence initial, les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 3 mai 2007, inédit) avaient écarté en l’espèce l’exception de nullité pour les contrats de sous-licence renouvelés par tacite reconduction tirée de la violation de cette obligation. Dans son pourvoi, le sous-licencié précisait bien que sa demande en nullité ne concernait pas le contrat initial proprement dit, mais les contrats tacitement renouvelés, au titre desquels le débiteur de l’obligation aurait dû lui remettre le document d’information précontractuelle avant chaque renouvellement de contrat.

En vérité, la banalité des faits de l’espèce donne une portée importante à la décision rendue.

L’arrêt commenté permet tout d’abord de rappeler que l’action en nullité se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du vice du consentement (Art. 1304 du code civil). A cet égard, on peut regretter que la loi du 17 juin 2008, qui a pourtant raccourci bon nombre de délais de prescription, n’ait pas réduit celui relatif à la nullité des contrats. Le délai de 5 ans peut en effet s’avérer trop long, parce que les éléments de preuve peuvent avoir disparu et que les conséquences attachées à la nullité de tout contrat sont particulièrement lourdes.

La solution s’inscrit ensuite dans la droite ligne des décisions précédemment rendues par la Cour de cassation sur la question de la communication du document d’information précontractuelle avant le renouvellement du contrat de franchise. La chambre commerciale a déjà affirmé (Cass. com. 14 janv. 2003, pourvoi n 00-11.781) en effet « qu’ayant constaté l’existence d’un nouveau contrat postérieur [à la date du terme du contrat initial] , fût-il la reproduction du contrat initial par tacite reconduction, la cour d’appel a justement retenu que [le franchiseur] devait se conformer à l’obligation d’information résultant de [la loi Doubin] pour ce contrat » ; cette solution a été réaffirmée plus récemment (Cass. com. 9 oct. 2007, pourvoi n 05-14.118).

L’arrêt rappelle aussi que, conformément au 2 ème alinéa de l’article 1315 du code civil, le franchiseur est légalement tenu d’une obligation d’information ; il doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation en démontrant avoir remis le document d’information précontractuelle (Cass. civ. 1 ère , 25 avr. 1997 , Bull. civ. I, n 75). Et, s’agissant d’un litige entre commerçants, le franchiseur pourra prouver par tout moyen qu’il s’est acquitté de cette obligation (Cass. com., 20 oct. 1998, Juris-Data n 004091).

Ajoutons que la jurisprudence rappelle systématiquement que, si « la charge de la preuve de l’information (…) pèse sur le franchiseur, (…) il appartient au franchisé de prouver à la fois le vice du consentement et le préjudice qui en découle » (Cass. com. 16 mai 2000, pourvoi n 97- 16.386 ; v. aussi, CA Basse Terre, 20 oct. 2003, RG n 00- 011271, inédit). Afin de caractériser le vice, le franchisé doit donc prouver que s’il avait eu connaissance de toutes les informations, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas renouvelé son contrat. Cette jurisprudence doit être approuvée dès lors qu’elle est conforme au droit commun de la preuve et à l’article 9 du code de procédure civile.

A cet égard, l’arrêt commenté rappelle donc, en premier lieu, que le seul manquement aux obligations de l’article L.330.3 du code de commerce ne permet pas à lui seul de justifier la nullité du contrat de franchise. Il confirme qu’un tel manquement ne constitue pas en lui-même un vice propre à dénaturer le consentement du franchisé. La Cour de cassation souligne à juste titre que les juges du fond avaient bien relevé « qu’il appartenait [au franchisé] d’établir l’insuffisance [de l’information] et en quoi celle-ci a vicié son consentement ». Cette solution est connue.

De plus, il appartient au franchisé de rapporter la preuve du vice de son consentement. S’il peut y procéder par tout moyen, la tâche s’avère souvent plus difficile dans le cadre d’un renouvellement du contrat par tacite reconduction car les stipulations du contrat sont les mêmes que les précédentes ; le franchisé les connaît parfaitement et il est peu probable qu’il ait été trompé à leur sujet. Quant à la configuration du réseau, là encore, le franchisé connaît cette évolution pour avoir agi au sein même du réseau plusieurs années durant ; dans l’espèce commentée, les juges du fond soulignent d’ailleurs qu’en tant que membre de l’association du réseau, le franchisé ne pouvait manifestement pas ignorer ce qu’il s’y passait et ne pouvait donc sérieusement arguer d’un manque d’information. Le franchiseur peut ainsi, comme en l’espèce, rapporter la preuve de l’absence de vice du consentement du franchisé.

Le défaut (ou l’insuffisance) d’information du franchisé peut enfin avoir un impact variable.

Lorsque le consentement du franchisé a été vicié, ce dernier engagera une action en nullité, emportant l’effacement rétroactif du contrat de franchise (Cass. civ., 16 juillet 1998, pourvoi n 96-18404) c’est-à-dire la restitution des sommes versées en vertu de celui-ci.

Lorsqu’en revanche le franchiseur n’a pas véritablement convaincu le franchisé de conclure, mais l’a simplement conduit à contracter à des conditions différentes de celles qu’il aurait acceptées si son consentement avait été préservé, le franchisé mettra en cause la responsabilité délictuelle du franchiseur (Cass. com., 4 févr. 2004, Juris-data n 022354). Or, l’exercice d’une telle action impose au franchisé de rapporter la preuve du préjudice que la faute ainsi commise par le franchiseur lui a effectivement causée.

Sommaire

Autres articles

some
La Minute des Réseaux #23 – La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution   La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur…
some
La Minute des Réseaux #22 – Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin
Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin   A la différence des anciennes lignes directrices de 2010, les nouvelles lignes directrices du 30 juin 2022 s’intéressent pour la première fois au mécanisme du « drop shipping…
some
La Minute des Réseaux #21 – La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022
La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022   La « distribution duale » correspond à l’hypothèse dans laquelle une tête de réseau vend des biens ou des services en amont, mais aussi en aval,…
some
La Minute des Réseaux #20 – Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans son arrêt Coty, la Cour de justice avait estimé qu’une interdiction de recourir à une place de marché ne constitue…
some
La Minute des Réseaux #19 – La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans le sillage de sa jurisprudence, la Commission consacre des développements volumineux intéressant la publicité en ligne (Comm., 17 déc. 2018, Aff. AT.40428 (Guess)).…
some
La Minute des Réseaux #18 – Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022
Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022   Le nouveau Règlement d’exemption (n°2022/720) de la Commission est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement d’exemption n°2022/720, art. 11, Publié au JOUE du 11 mai 2022).…