Cass. com., 4 mai 2017, n°15-19.141
Le point de départ de l’action en nullité exercée par la caution, gérante de la société emprunteuse, est fixé à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement. En effet, en qualité de professionnel, la caution gérante aurait dû connaître le dol affectant son cautionnement le jour de la signature de l’acte.
Ce qu’il faut retenir : Le point de départ de l’action en nullité exercée par la caution, gérante de la société emprunteuse, est fixé à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement. En effet, en qualité de professionnel, la caution gérante aurait dû connaître le dol affectant son cautionnement le jour de la signature de l’acte.
Pour approfondir : Une société X a souscrit auprès d’une banque un prêt. Ce prêt était garanti par le cautionnement, donné dans l’acte de prêt, de Madame H, gérante de la société X. La société X a cessé de payer les échéances du prêt et la banque a assigné Madame H, caution de la société X, en paiement. Madame H soutient que l’acte de cautionnement serait nul pour dol en raison du « caractère sciemment erroné du taux effectif global du prêt ».
En effet, Madame H soutient que « la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où la caution a découvert l’erreur qu’elle allègue ».
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2015, a déclaré irrecevable la demande de Madame H dans la mesure où la Cour d’appel considérait cette demande comme prescrite.
En effet, la Cour d’appel a retenu que « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global. Et la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité. »
La Cour d’appel relève par la suite que « le prêt a été consenti à la société commerciale DH Invest pour les besoins de son activité professionnelle et Mme H, en sa qualité de gérante de cette société, ne peut se prévaloir du point de départ de la prescription applicable à l’emprunteur non professionnel. Le délai de cinq ans pour contester la validité du taux effectif global a donc pour point de départ la date de la signature du prêt. »
Madame H se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 mai 2017, rejette le pourvoi aux motifs que « l’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné ; qu’ayant constaté que le prêt avait été consenti à la société pour les besoins de son activité professionnelle et retenu que Mme X…, en sa qualité de gérante de cette société, ne pouvait se prévaloir du point de départ de la prescription applicable à l’emprunteur non professionnel, la Cour d’appel, qui a relevé que la demande d’annulation du taux stipulé avait été formée pour la première fois par des conclusions des appelantes signifiées le 19 novembre 2014, soit plus de cinq ans après la signature de l’acte de prêt du 12 mai 2009, a légalement justifié sa décision. »
Le point de départ du délai de prescription est donc la date de conclusion du contrat de prêt puisque ce prêt a été contracté pour les besoins de l’activité d’une société. La caution du prêt souscrit n’étant autre que la gérante de la société emprunteuse, cette dernière ne peut se prévaloir du point de départ de la prescription applicable aux non professionnels.
La société qui conclut un prêt pour les besoins de son activité professionnelle doit connaître le vice affectant le contrat, le jour de la conclusion du contrat. La Cour de cassation en déduit que la caution gérante doit en avoir connaissance à la même date dans la mesure où l’acte de cautionnement est inclus dans l’acte de prêt.
A rapprocher : CA Versailles, 26 mars 2015, n°13/04021