CA Paris, 30 juin 2011, Juris-Data n°2011-015421
Si la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, en revanche dans le cas où une telle information est donnée, la loi met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local.
Ce qu’il faut retenir : Si la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, en revanche dans le cas où une telle information est donnée, la loi met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local.
Pour approfondir : En vue de la conclusion d’un contrat de franchise, un franchiseur a remis à M.X le 14 octobre 2004 un document intitulé DIP, auquel est annexé une étude de marché pour l’implantation d’un centre d’amincissement C… à Annecy afin de déterminer le chiffre d’affaires potentiel d’un centre d’amincissement C… qui serait situé à Annecy.
L’arrêt commenté retient tout d’abord que « si la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, en revanche dans le cas où une telle information est donnée, la loi met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ».
Au cas présent, l’arrêt commenté poursuit en considérant que l’étude de marché en question « contenant 3 pages n’a pas un caractère sérieux » dès lors que
- les années retenues pour l’analyse de l’évolution de la population sont celles de 1982, 1990 et 1999, soit 5 ans avant la remise du document;
- l’activité de la population, le taux de chômage ou le revenu moyen par habitant sont ceux de l’année 1999 ;
- qu’aucune donnée récente sur la population d’Annecy n’a été fournie à M.X ;
- qu’aucune information ne lui a été donnée sur la répartition de la population par catégories socio-professionnelles ;
- qu’aucune information ne lui a été donnée sur le nombre exact de centres concurrents sous enseigne nationale ;
- la comparaison faite par le franchiseur entre la zone d’attraction du centre de Paris et celle de la ville d’Annecy n’est pas pertinente, alors qu’il aurait du établir une comparaison avec une autre ville de province similaire;
- n’apparaît pas non plus dans ce document une étude des perspectives de développement du marché,
- tous éléments qui auraient permis d’éclairer utilement la réflexion de M. X sur l’importance du risque commercial qu’il prenait, sur la viabilité ou non de son projet.
L’étude de marché est un préalable nécessaire à l’établissement de comptes prévisionnels. Elle peut se définir comme les travaux d’analyse permettant d’appréhender l’ensemble des informations pertinentes relativement à l’offre et à la demande sur un marché considéré. Elle contient donc une grande quantité d’informations concernant, la zone de chalandise, le nombre de magasins concurrents existants dans la zone, les flux et l’accessibilité, la population, la cible, la politique de prix, etc… Selon les résultats de l’étude marché, son commanditaire – le distributeur (franchisé, commissionnaire-affilié, concessionnaire, licencié, etc.) – prendra la décision (ou non) de déployer l’activité en vue de laquelle l’étude a été préalablement commanditée. L’établissement d’une étude de marché est donc hautement conseillé avant que ne soit prise la décision de signer ou non le contrat de franchise.
Il appartient en pratique au distributeur – ici un franchisé – de réaliser sa propre étude de marché. L’une des singularités de la décision commentée vient de ce que le franchiseur avait, au cas présent, réalisé cette étude. L’arrêt en souligne les lacunes et insuffisances, en relevant point par point les informations qui auraient mérité un traitement différent
A rapprocher : Etude de marché