Panorama de jurisprudence 2017
Au vu de la jurisprudence rendue ces derniers mois, trois enseignements se dégagent concernant le pouvoir modérateur que le juge exerce en matière de clause pénale insérée dans un contrat de distribution…
Ce qu’il faut retenir : Au vu de la jurisprudence rendue ces derniers mois, trois enseignements se dégagent concernant le pouvoir modérateur que le juge exerce en matière de clause pénale insérée dans un contrat de distribution : il appartient à la partie fautive de rapporter la preuve du caractère excessif de la clause pénale ; l’exercice par le juge de son pouvoir modérateur ne donne pas toujours lieu à motivation ; ce pouvoir peut être exercé d’office.
Pour approfondir : La clause pénale, que la Cour de cassation définit classiquement comme « la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée » (Cass. civ. 1ère, 10 oct. 1995, Bull. civ. I, n°347), est une stipulation usuelle, pour ne pas dire banale, particulièrement répandue dans les contrats de distribution ; à tel point qu’il est désormais rare de rencontrer un contrat de distribution ne comportant pas un tel mécanisme
L’article 1231-5 du code civil, issu de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) n’a pas infléchi le recours quasi-systématique des praticiens à la clause pénale.
Le juge dispose d’un pouvoir modérateur, que l’article 1231-5 précité n’a pas sensiblement modifié. La présentation d’une trentaine de décisions rendues au cours de ces dix derniers mois en matière de clauses pénales insérées dans des contrats de distribution conforte l’observateur dans cette triple conviction :
- qu’il appartient à la partie fautive de rapporter la preuve du caractère excessif de la clause pénale ;
- que le juge exerçant son pouvoir modérateur ne motive pas toujours ses décisions ;
- que le juge peut exercer d’office son pouvoir modérateur.
Ont été sélectionnées les décisions concernant l’exercice par le juge de son pouvoir modérateur, c’est-à-dire les décisions par lesquelles le juge a eu à se prononcer sur le quantum de la sanction. Les décisions listées ci-dessous concernent la période du 1er janvier au 12 octobre 2017 ; elles concernent les seules clauses pénales insérées dans un contrat de distribution.
Nature du contrat |
Manquement visé par la clause pénale |
Montant de la clause pénale |
Ratio decidendi |
Montant de la pénalité retenue |
Références de la décision |
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Contrat de franchise |
Tout manquement du franchisé justifiant la résiliation du contrat |
Montant égal aux redevances qui auraient dû être réglées au franchiseur si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme (soit en l’espèce 80.136 euros) |
Montant non excessif En l’espèce le caractère excessif ne peut s’apprécier, le franchisé « ne produisant aucune pièce comptable relative à sa situation financière et arguant d’autres arguments dont la pertinence n’est pas avérée »
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80.136 euros |
CA Versailles, 12ème ch., 10 oct. 2017, n°16/05168 |
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Contrat de franchise |
Manquement du franchisé à son obligation de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat |
150.000 euros |
Montant excessif car « correspondant à environ six ans et demi de redevances à payer par (le franchisé)
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23.000 euros |
CA Aix-en-Provence, 8ème ch., 28 sept. 2017, n°15/03815 |
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Contrat de franchise |
Résiliation anticipée du fait du franchisé |
Montant égal au total des redevances dues par le franchisé pendant les douze mois précédents la rupture
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Non précisé |
Invite le franchiseur à chiffrer la pénalité |
CA Nancy, 5ème ch., 5 juill. 2017, n°16/02140 |
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Contrat de franchise |
Résiliation anticipée du fait du franchisé |
50.000 euros |
Montant non excessif dès lors que « l’appelante, qui ne s’explique pas sur ce point, ne donne aucun élément qui permettrait d’envisager son caractère manifestement abusif »
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50.000 euros |
CA Bordeaux, 4ème ch., 10 mai 2017, n°15/05374 |
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Contrat de franchise |
Tout manquement du franchisé justifiant la résiliation du contrat |
Montant égal aux redevances dues par le franchisé pendant les 12 mois précédant la rupture (soit en l’espèce 72.000 euros)
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Montant manifestement excessif « eu égard au préjudice réellement subi par le franchiseur » |
36.000 euros |
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 mai 2017, n°12/23530 |
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Contrat de franchise |
Tout manquement du franchisé justifiant la résiliation du contrat |
Montant égal aux redevances versées ou dues par le franchisé pendant les 12 mois précédant la rupture, avec un minimum de 10.000 euros HT (soit en l’espèce 12.000 euros)
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Montant non excessif « compte tenu de la date à laquelle le contrat a été résilié » |
12.000 euros |
CA Toulouse, 2ème ch., 3 mai 2017, n°16/00781 |
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Contrat de franchise |
Résiliation anticipée du fait du franchisé |
Montant égal aux 12 derniers mois d’activité multipliée prorata temporis par le nombre d’années restant à courir (soit en l’espèce 11.000 euros) |
Montant excessif, le montant est réduit « au vu des arguments soulevés par (le franchisé), et de l’absence de justification des redevances nettes de charges »
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2.000 euros |
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 26 avr. 2017, n°14-22040 |
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Contrat de franchise |
Tout manquement de l’une ou l’autre des parties contractantes justifiant la résiliation du contrat |
Montant égal au double du montant estimatif des redevances qui auraient été payées au franchiseur jusqu’au terme du contrat, cette indemnité devant en toute hypothèse être au moins égale à 1.000.000 Francs |
Montant réduit au regard du temps écoulé entre la connaissance par le franchiseur du manquement commis par le franchisé et la résiliation du contrat, révélant que le franchiseur « a accepté de poursuivre durant un certain temps l’application du contrat de franchise avec cette société en connaissance des agissements de celle-ci »
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40.000 euros |
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 févr. 2017, n°14/15753 |
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Contrat de franchise |
Rupture prématurée fautive |
Montant égal à 12 redevances mensuelles fixes (soit en l’espèce 6.600 euros) |
Montant manifestement excessif « eu égard au préjudice qu’elle a causé au franchiseur en terme certes de désorganisation de son réseau, mais, en revanche, sans contrepartie d’assistance »
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3.500 euros |
CA Lyon, 3ème ch. A, 2 févr. 2017, n°15-07955 |
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Contrat de franchise |
Manquement à l’engagement de non-réaffiliation |
Montant égal à un an de redevance (soit en l’espèce 34.305,42 euros)
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Montant excessif Motivation non précisée |
5.000 euros |
CA Versailles, 12ème ch., 31 janv. 2017, n°15/07429 |
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Contrat de franchise |
Contrat rompu unilatéralement pour quelque cause que ce soit liée à une négligence du franchisé |
Montant égal à la redevance permanente due par le franchisé au franchiseur, multiplié par le nombre d’années (et/ou mois au prorata) restant à courir jusqu’au terme du contrat
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Montant excessif Motivation non précisée |
14.500 euros (1er contrat) 10.000 euros (2ème contrat) |
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 25 janv. 2017, n°14/23222 |
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Contrat de licence d’exploitation |
Non-paiement des loyers |
Somme égale à 10% des loyers restant à courir (soit en l’espèce 4.320 euros TTC) |
Montant manifestement excessif La somme « comporte une majoration au titre de la TVA alors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation effective et ne saurait en conséquence y être assujettie »
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3.600 euros |
CA Aix-en-Provence, 8ème ch., 12 oct. 2017, n°15/22621 |
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Contrat de licence d’exploitation |
Non-paiement des loyers |
Somme égale à 10% des loyers restant à courir (soit en l’espèce 1.097,93 euros)
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Montant non excessif Motivation non précisée |
1.097,93 euros |
CA Lyon, 1ère civ. A, 6 juill. 2017, n°15/07786 |
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Contrat de licence d’exploitation |
Non-paiement des loyers |
Somme égale à 10% des loyers restant à courir (soit en l’espèce 1.722,24 euros) |
Montant non excessif, le concédant ayant « payé le prix des prestations sans recevoir de contrepartie et en étant privée du bénéfice escompté »
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1.722,24 euros |
CA Lyon, 3ème ch., 27 juill. 2017, n°16/04456 |
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Contrat de licence d’exploitation |
Non-paiement des loyers |
7 729,15 euros Calcul non précisé |
Montant manifestement excessif, au regard des sommes qui « excèdent largement celles qu’aurait généré l’exécution du contrat jusqu’à son terme »
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3.100 euros |
CA Rennes, 3ème ch., 12 sept. 2017, n°15/3513 et 15/01637 |
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Contrat d’agent commercial |
Non-respect de la clause de non concurrence |
Montant égal à 150 euros par infraction (soit en l’espèce 150 euros par jours sur la période de violation de la clause)
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Montant excessif « au regard des pièces produites et du préjudice réel (du mandant) » |
25.000 euros |
CA Rouen, 10 mars 2017, n°15/04721 |
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Convention de mise à disposition et d’approvisionnement exclusif |
Tout manquement de l’acheteur au contrat |
Montant égal au CA HT que le vendeur aurait réalisé en exécution du contrat si celui-ci avait été poursuivi jusqu’à son terme contractuel (soit en l’espèce 16.590,80 euros) |
Montant non excessif « au regard du préjudice subi par (le vendeur) du fait de la cessation d’approvisionnement, et de la durée d’exécution du contrat pendant 22 mois alors qu’il avait été signé pour une durée de 60 mois »
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16.590,80 euros |
CA Aix-en-Provence, 2ème ch., 4 mai 2017, n°14/12049 |
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Contrat de prestation de service (contrat de maintenance) |
Résiliation anticipée par le client avant le terme du contrat |
Indemnité égale à 95 % de la moyenne mensuelle de l’ensemble des redevances ou abonnements facturées par (le fournisseur) de la prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation, multipliée par le nombre de mois restants à courir (soit en l’espèce 110.128, 66 euros TTC)
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Montant non excessif Indemnité non discutée : « cette indemnité dont le calcul effectué par application des stipulations contractuelles n’est pas discuté » |
110.128, 66 euros TTC |
CA Versailles, 12ème ch., 18 juil. 2017, n°16/02091 |
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Contrat de partenariat |
Résiliation anticipée |
Montant fondé sur le CA du fournisseur des six derniers mois et sur le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat (soit en l’espèce 33.060,40 euros)
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Montant non excessif Motivation non précisée |
33.060,40 euros |
CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 6 oct.2017, n°16/14163 |
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Contrat de partenariat |
Changement d’équipementier |
450.000 euros |
Montant non excessif Motivation non précisée |
450.000 euros |
CA Colmar, 1ère.ch. A, 3 mai 2017, n°15/02711
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Contrat de prestation |
Retard de livraison |
400 euros par jour de retard |
Montant non excessif Motivation non précisée |
3.000 euros |
CA Versailles, 12ème ch., 19 sept. 2017, n°16/04969
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Contrat d’adhésion |
Manquement par l’adhérent à son obligation, en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat, du retrait des signes distinctifs |
Montant égal à 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour ouvré suivant la date de la résiliation |
Montant manifestement excessif « dès lors qu’il était apporté la preuve que l’obligation ainsi sanctionnée avait été quasi intégralement exécutée à cette date […] le principe même du maintien d’une pénalité postérieurement au 6 juin 2012 étant manifestement excessif »
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37.600 euros (déduction faite de la provision) |
CA Rennes, 3ème ch., 27 juin 2017, n°15/02479 |
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Contrat d’achat exclusif de boissons |
En cas d’inexécution du contrat |
Montant égal à 20 % du CA réalisé jusqu’au terme du contrat (soit en l’espèce 53.363,96 euros) |
Montant non excessif « eu égard à la durée de l’engagement souscrit et à la perte d’une source de gains pour (le fournisseur) en raison de la fin prématurée du contrat »
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53.363,96 euros |
CA Bourges, 22 juin 2017, n°16/00791 |
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Contrat d’achat exclusif de boissons |
En cas d’inexécution, de non-respect de l’exclusivité de fourniture |
Montant égal à 20 % du CA à réaliser jusqu’au terme normal du contrat (soit en l’espèce 17.333,67 euros)
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Montant non excessif Motivation non précisée |
17.333,67 euros |
CA Aix-en-Provence, 2ème ch., 16 mars 2017, n°15/05608 |
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Convention d’achat exclusif en bières et boissons |
Manquement de l’acheteur à son obligation minimale d’approvisionnement |
20% du CA manquant (soit en l’espèce 45.332,74 euros) |
Montant non excessif « compte tenu du chiffre d’affaires perdu pour (le vendeur) et des avantages consentis à (l’acheteur) »
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45.332,74 euros |
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17 mai 2017, n°14/22091 |
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Contrat de brasserie |
Manquement à l’obligation d’approvisionnement exclusif |
Montant égal à 20 % du prix des quantités de bières manquantes valorisé sur la base de la dernière facturation (soit en l’espèce 20.899,10 euros) |
Montant non excessif car « correspondant à l’évaluation du préjudice subi par la brasserie, et qu’il s’agit d’une clause très usuelle dans de nombreux contrats de brasserie » |
20.899,10 euros |
CA Colmar, 1ère ch., 31 mai 2017, n°15/05918 |
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Convention de fourniture de boissons, vins et spiritueux |
Manquement aux obligations contractuelles |
20 % des achats que l’acheteur aurait encore à effectuer, montant ne pouvant être inférieur à une année de chiffre d’affaires (soit en l’espèce 29.060,90 euros) |
Montant excessif, « le dernier achat du client se situe à la date du 28 mars 2012, ladite clause apparaît manifestement excessive et il convient de la réduire, tenant compte des seuls achats manquants » |
16.991,77 euros |
CA Aix-en-Provence, 8ème ch., 22 juin 2017, n°14/13131 |
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Contrat de prestations |
Résiliation anticipée sans respecter le délai de préavis prévu contractuellement |
505.369,80 euros Calcul non précisé |
Montant non excessif Motivation non précisée |
505.369,80 euros |
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 28 sept. 2017, n°15/20299 |
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Contrat de distribution |
Manquement à l’engagement d’exclusivité et non-respect du préavis |
Pénalité évaluée forfaitairement au CA réalisé lors des 3 derniers mois ayant précédé la notification de la rupture (soit en l’espèce 17.692,30 euros) |
Montant non excessif Motivation non précisée |
17.692,30 euros |
CA Douai, 2ème ch., 26 janv. 2017, n°15/06855 |
A rapprocher : CA Paris, 13 oct. 2017, n°15/03694, et notre commentaire dans ce même numéro