Absence de nullité, résiliation aux torts du franchisé et violation de la clause de non-concurrence

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

CA Aix-en-Provence, 28 septembre 2017, n°15/03815

Le franchisé peut invoquer différents manquements commis par le franchiseur en vue d’obtenir la nullité du contrat ; il doit cependant pouvoir apporter la preuve de la tromperie dont il se prétend être victime.

Ce qu’il faut retenir : Le franchisé peut invoquer différents manquements commis par le franchiseur en vue d’obtenir la nullité du contrat ; il doit cependant pouvoir apporter la preuve de la tromperie dont il se prétend être victime, ce qui, en l’espèce n’a pas été le cas.

Les juges du fond ont ainsi rejeté la demande de nullité du contrat formée par le franchisé, constaté que la résiliation du contrat était intervenue aux torts exclusifs du franchisé, et condamné ce dernier pour violation de la clause de non-concurrence.

Pour approfondir : La société D. était à la tête d’un réseau de boulangeries exploité en franchise. Le 31 juillet 2007, elle signe un contrat de franchise avec la société C. pour une durée de neuf ans.

En 2013, le franchiseur assigne la société franchisée en vue d’obtenir la résiliation du contrat aux torts de cette dernière, et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Le franchiseur est placé en procédure de liquidation judiciaire et le liquidateur intervient donc volontairement à la procédure.

En première instance, le tribunal de commerce constate la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société franchisée et la condamne au versement de dommages et intérêts (au titre de la résiliation anticipée du contrat, du trouble commercial, et de la violation de la clause de non concurrence).

La société C. interjette appel du jugement.

La société franchisée sollicite alors la nullité du contrat de franchise sur le fondement d’une prétendue défaillance du franchiseur dans son obligation précontractuelle d’information.

Les juges du fond considèrent cependant que tous les arguments invoqués à l’appui de cette demande sont mal-fondés et relèvent que :

(i) les éléments prévus aux articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce ont été mis à disposition du candidat dans le délai fixé par le texte ;

(ii) s’agissant du savoir-faire – que le franchisé considère comme n’ayant pas été préalablement éprouvé – il est relevé qu’un ensemble d’informations, de prestations, d’assistances techniques et commerciales, de produits issus d’une technologie innovante ont été fournis par le franchiseur, permettant ainsi à des personnes dépourvues de toute formation en matière de panification et de commercialisation du pain et des produits dérivés, de gérer et d’exploiter un fonds de commerce de boulangeries ;

(iii) s’agissant du fait que plusieurs sociétés franchisées aient été placées en procédure collective, rien ne permet de démontrer que cela s’expliquerait par un prétendu défaut de savoir-faire du franchiseur ;

(iv) s’agissant des informations financières communiquées par le franchiseur concernant les perspectives de développement, il est relevé que le franchiseur avait notamment précisé que les différentes hypothèses présentées n’avaient qu’une valeur indicative et ne garantissaient en rien les futurs résultats de l’exploitation du franchisé, et que les données concernant les différents investissements étaient des estimatifs, susceptibles d’être réajustés en fonction des besoins spécifiques ; le franchiseur précisait enfin au franchisé qu’il lui appartenait de faire contrôler par le cabinet ou le conseil de son choix les données prévisionnelles qu’il lui annonçait ;

(v) enfin, s’agissant de l’étude de marché, celle-ci avait été réalisée par le franchiseur sur la base des éléments dont il disposait, elle n’était donc que provisoire et indicative et le franchiseur demandait à ce titre notamment au franchisé de se renseigner.

A titre subsidiaire, la société franchisée sollicite la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur.

Or, les juges du fond considèrent que l’appelante ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations.

Ces derniers relèvent que le franchisé avait en revanche cessé de s’approvisionner auprès du franchiseur et qu’il exploitait son point de vente sous une enseigne d’un réseau directement concurrent de celui du franchiseur, œuvrant sur le même secteur : le franchisé ne respectait donc pas ses obligations contractuelles. Le contrat de franchise contenait en effet une clause selon laquelle : « pendant la durée du contrat, le franchisé s’interdit (lui-même, son dirigeant de droit ou de fait et/ou son conjoint) de créer, participer ou s’intéresser directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, sauf accord préalable et écrit du franchiseur, à l’exploitation de tout point de vente dont l’activité serait concurrente de celle faisant l’objet de ce contrat et/ou à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur, notamment en s’affiliant à un autre réseau de franchise concurrent ». Le franchisé a invoqué, en vain, la nullité de la clause de non-concurrence.

Les juges du fond ont en revanche considéré que la clause pénale telle que prévue au contrat en cas de violation de l’engagement de non-concurrence, d’un montant de 150.000 euros (correspondant à six ans et demi de redevances à payer par le franchisé), était manifestement excessive au regard des revenus financiers enregistrés par la société franchisée ; le montant de l’indemnité due au titre de la violation de la clause de non-concurrence a ainsi été fixé à 23.000 euros.

A rapprocher : TC Marseille, 3 mars 2015, RG n°2013F01562

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