BRÈVE
L’article L.330-3 du Code de commerce ne met à la charge du franchiseur qu’une présentation sincère du marché local et non pas une étude de marché ce celui-ci, cette initiative revenant au franchisé.
Thématiques : Nullité du contrat (oui), vice du consentement du franchisé (oui), charge au franchisé de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise, obligation de présentation sincère du marché local, information défectueuse sur les conditions de concurrence.
Ce qu’il faut retenir : L’article L.330-3 du Code de commerce ne met à la charge du franchiseur qu’une présentation sincère du marché local et non pas une étude de marché ce celui-ci, cette initiative revenant au franchisé.
Extrait de la décision : « Ayant énoncé à bon droit, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et qu’il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise, l’arrêt a fait l’exacte application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu article L. 330-3 du Code de commerce, en retenant, aux termes du motif critiqué, que, dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ; Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties à propos du vice du consentement du franchisé (…) ».