BRÈVE
Au titre de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L.330-3 du Code de commerce, le franchiseur n’a pas à établir une étude du marché local mais seulement à fournir un document donnant des informations sincères.
Thématiques : Contrat de franchise, information précontractuelle, obligation légale du franchiseur de fournir une étude de marché (non), manquement du franchiseur à son obligation d’information (non), annulation (non).
Ce qu’il faut retenir : Au titre de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L.330-3 du Code de commerce, le franchiseur n’a pas à établir une étude du marché local mais seulement à fournir un document donnant des informations sincères.
Extrait de la décision : « Considérant que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L. 330-3 du code de commerce, ne met pas la charge du franchiseur l’obligation d’établir une étude de marché mais seulement de fournir un document donnant des informations sincères, précisant notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s’engager en connaissance de cause (…) ».