BRÈVE
Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que son consentement a été vicié du fait que le franchiseur ait manqué aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 puisqu’un document d’information précontractuelle lui avait bien été remis, qu’il ne rapportait pas la preuve de son caractère fantaisiste et que, en sa qualité de professionnel, il était parfaitement informé de l’état du marché local.
Thématiques : Contrat de franchise, prétendu non-respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 par le franchiseur, remise des documents précontractuels (oui), preuve non-rapportée du caractère fantaisiste du prévisionnel, information du franchisé sur l’état du marché local (oui).
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut sérieusement soutenir que son consentement a été vicié du fait que le franchiseur ait manqué aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 puisqu’un document d’information précontractuelle lui avait bien été remis, qu’il ne rapportait pas la preuve de son caractère fantaisiste et que, en sa qualité de professionnel, il était parfaitement informé de l’état du marché local.
Extrait de la décision : « Considérant que, contrairement à ce que prétend l’intimée, les documents d’information précontractuels lui ont été remis le 28 août 1996 ; que le caractère fantaisiste du prévisionnel n’est pas démontré ; que concernant l’état du marché local, en sa qualité d’agent d’assurance exerçant à Rennes depuis 1988, M. C… [le franchiseur] en était parfaitement informé, qu’au surplus le document d’information lui donnait toutes les indications nécessaires pour s’informer par lui-même sur l’état de ce marché ; (…) Qu’en tout état de cause, ces divers griefs par ailleurs non démontrés, ne sont apparus pour la première fois qu’au cours de la procédure initiée par la société E… [le franchiseur], qu’ils n’étaient donc pas de nature à vicier son consentement (…) ».