BRÈVE
Le consentement du candidat à la franchise a été vicié du fait qu’il n’ait pas bénéficié du délai légal de 20 jours pour prendre connaissance du document d’information précontractuelle et que la brève durée du contrat de franchise, en raison de la liquidation judiciaire du franchiseur, ne permettait pas d’établir qu’il ait bien reçu toutes les informations sincères lui permettant de s’engager en connaissance de cause.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, non-respect de l’obligation d’information précontractuelle (oui), contrat conclu deux mois avant la liquidation judiciaire du franchiseur, absence de respect du délai de 20 jours lors de la conclusion du contrat, impossibilité pour le franchisé de compléter l’information manquante, consentement vicié.
Ce qu’il faut retenir : Le consentement du candidat à la franchise a été vicié du fait qu’il n’ait pas bénéficié du délai légal de 20 jours pour prendre connaissance du document d’information précontractuelle et que la brève durée du contrat de franchise, en raison de la liquidation judiciaire du franchiseur, ne permettait pas d’établir qu’il ait bien reçu toutes les informations sincères lui permettant de s’engager en connaissance de cause.
Extrait de la décision : « Attendu que le 1er avril 1995, lors de la signature d’un premier contrat avec la société A… [le franchiseur], Madame P… [le franchisé] n’avait pas bénéficié du délai de 20 jours pour prendre connaissance de documents ; que la brève durée de ce contrat, deux mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ne permet pas d’établir que Madame P… a ainsi reçu les informations sincères qui lui permettaient de s’engager en toute connaissance de cause ; que sa situation d’employée salariée antérieure au 1er avril 1996 est différente, sauf à démontrer le contraire, de celle de « franchisée » ; (…) ».