Information précontractuelle – CA Aix-en-Provence, 11 février 2005, Juris-Data n°2005-272825

BREVE

Même si le franchiseur est tenu de communiquer une information précontractuelle en application de l’article L.330-3 du Code de commerce, il n’a pas à se substituer au candidat à la franchise dans l’appréciation du risque de l’entreprise en établissant à sa place une étude de marché ou de faisabilité.

Thématiques : Nullité du contrat (non), dol du franchiseur (non), respect de son obligation d’information précontractuelle par le franchiseur (oui), expérience du franchisé, enracinement local du franchisé, accès du franchisé à des informations utiles sur le développement du marché concerné.

Ce qu’il faut retenir : Même si le franchiseur est tenu de communiquer une information précontractuelle en application de l’article L.330-3 du Code de commerce, il n’a pas à se substituer au candidat à la franchise dans l’appréciation du risque de l’entreprise en établissant à sa place une étude de marché ou de faisabilité. Cette jurisprudence est parfaitement établie.

Extrait de la décision : « En ce qui concerne la rentabilité des investissements réalisés, étant observé que les documents comptables produits aux débats font état d’une augmentation du chiffre d’affaires tempérée par un accroissement des charges sur les deux premières années, force est de constater que si le franchiseur doit un certain nombre d’informations sur son propre réseau, il ne lui appartient pas en revanche de se substituer au candidat, pour l’appréciation du risque de l’entreprise, en effectuant à sa place, sauf convention contraire, une étude de marché pour informer le cocontractant de la clientèle potentielle qui demeure propre à son fonds de commerce, ou d’effectuer à sa place une étude de faisabilité, rien ne permettant de retenir en l’espèce que la SARL V…. [le franchiseur] avait sur les compétences du futur franchisé (formation, qualités personnelles, capacité financière) des informations qui auraient été méconnues de celui-ci et auraient rendu le projet déraisonnable. Attendu que par son expérience et son enracinement local, le franchisé disposait au demeurant des informations les plus utiles sur les perspectives de développement du marché concerné, à savoir celui de la coiffure pour dame dans la commune de Villefranche de Rouergue, ainsi d’ailleurs que d’un recul de deux années au moment où il a décidé de créer sous la même enseigne un second salon de coiffure courant 1995. Attendu qu’en définitive que l’appelant ne caractérise aucune réticence dolosive de nature à faire admettre ses exceptions de nullité (…) ».

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