En l’absence d’une clause d’objectif, la cessation de la passation des commandes par le distributeur résilié à son fournisseur pendant le préavis ne saurait constituer une exécution déloyale du préavis.
Bien souvent il est reproché au contractant qui met un terme à une relation commerciale, de l’avoir fait brutalement. Mais qu’en est-il de l’attitude de celui qui subit un préavis qu’il juge trop court ?
En l’espèce, un fournisseur a rompu ses relations avec un distributeur en respectant le préavis contractuel de trois mois. Ce dernier a alors saisi le juge sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.
La Cour d’appel de Paris donna raison au distributeur en estimant que, pour des relations qui duraient depuis six ans, un préavis de trois mois n’était pas suffisant. Jusque-là, rien de très novateur.
Cependant, la société fournisseur se plaignait de ce que le distributeur n’avait pas exécuté loyalement le préavis en cessant de passer commande pendant le préavis. Relevant qu’aucune clause d’objectif n’était prévue au contrat, la Cour rejeta la demande reconventionnelle du fournisseur.
On peut alors se demander si le fournisseur n’aurait pas obtenu gain de cause s’il avait lui aussi agi sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales au lieu d’agir sur celui de l’exécution déloyale du préavis. En effet, si un préavis de trois mois est jugé insuffisant, la rupture sans préavis l’est, a fortiori, également.