En présence d’une violation par le concessionnaire des règles propres au réseau, le moyen tiré de la protection du secret des affaires ne permet pas de faire obstacle aux mesures d’instruction légalement ordonnées et justifiées par l’insuffisance de preuves permettant, lors du débat au fond, de déterminer l’identité de tous les revendeurs, la quantité de véhicules neufs ainsi vendus et l’étendu du préjudice subi.
En présence d’une violation par le concessionnaire des règles propres au réseau, le moyen tiré de la protection du secret des affaires ne permet pas de faire obstacle aux mesures d’instruction légalement ordonnées et justifiées par l’insuffisance de preuves permettant, lors du débat au fond, de déterminer l’identité de tous les revendeurs, la quantité de véhicules neufs ainsi vendus et l’étendu du préjudice subi.
Une tête de réseau de concession automobile avait fait constater, par acte d’huissier, que des véhicules étaient revendus au moyen d’un site internet marchand, en violation des règles propres à son réseau.
Le distributeur s’évertuait à ne pas vouloir communiquer les coordonnées de ses fournisseurs au motif que cette information relevait du secret des affaires.
Il est vrai que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En première instance, le juge des référés enjoint à la société exploitant le site internet de produire l’ensemble des factures d’achat des véhicules de la marque du promoteur.
La Cour d’appel confirme l’ordonnance aux motifs que :
– « la décision du premier juge ne souffre d’aucune ambiguïté et que la seule méthode pour établir la réalité des faits est pour la société [distributrice] de produire l’intégralité de ses factures afin qu’ultérieurement, il soit débattu au fond du caractère neuf ou non de chaque véhicule, qu’il n’appartient pas à la société Sélection Auto de déterminer elle-même quels sont les véhicules neufs, sauf à lui permettre de déterminer sa propre faute et l’étendue du préjudice qu’elle a ainsi causé »,
– « les mesures demandées sont légalement admissibles, que le secret des affaires ne peut légitimer la critique de la décision par la société [distributrice], que ces mesures sont justifiées par l’insuffisance des preuves existantes, étant observé que les seules données relatives aux moteurs des véhicules relevés par l’huissier ne permettent de déterminer ni l’identité de tous les revendeurs, ni la quantité de véhicules neufs ainsi vendus, ni l’étendue du préjudice subi, qu’elles n’ont pas pour effet de permettre la détermination de l’identité des clients qui n’ importe pas aux intimées ».