Le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce.
Dans cette affaire, une SCI avait donné à bail à une société A exploitant une boutique de prêt-à-porter des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé dans un centre commercial. Le bailleur avait fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, avant de l’assigner devant le juge des référés.
En première instance, le juge des référés se déclarait incompétent aux motifs que les griefs allégués par le preneur caractérisaient l’existence d’une contestation sérieuse dont l’appréciation n’entrait pas dans ses pouvoirs.
Devant la Cour, le preneur faisait notamment valoir que les clauses de non-responsabilité invoquées par le bailleur étaient constitutives de déséquilibres significatifs au sens de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. Après avoir par ailleurs caractérisé l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande en paiement, la Cour d’appel de Paris retient par principe :
« Qu’il relève du seul juge du fond d’interpréter les clauses invoquées par [le bailleur] pour prétendre être exempte de toute responsabilité, alors, en outre, que le preneur soutient que ces stipulations sont constitutives de déséquilibres au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce, l’appréciation du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties échappant aux pouvoirs du juge des référés ».
A rapprocher : Panorama de jurisprudence 2016-2017 (116 décisions et avis commentés)