La signification de la décision fixant le prix du bail renouvelé fait courir tant le délai d’appel que le délai du droit d’option prévu à l’article L.145-57 du Code de commerce.
En présence d’un bail commercial, un bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement. Le juge des loyers est alors saisi pour fixer le loyer du bail renouvelé. Il diligente une expertise et fixe un loyer prévisionnel. Parallèlement à cette procédure, le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur qui avait pris l’initiative d’une procédure en nullité du commandement.
Par jugement en date du 29 octobre 2008, le juge des loyers fixe un prix de loyer renouvelé. La décision est signifiée le 16 décembre 2008.
Le preneur notifie son droit d’option le 13 février 2009 et forme dans l’instance en nullité du commandement, une demande additionnelle en restitution de loyers et charges trop perçus.
Reconventionnellement, le bailleur demande le paiement des loyers et charges échus depuis 2009 arguant que le droit d’option a été notifié hors délai.
Le preneur forme un pourvoi en cassation qui est rejeté. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel énonçant que la signification de la décision de première instance fixant le loyer faisait courir tant le délai d’option que le délai d’appel.
La loi ne prévoit en effet nullement une double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l’exercice du droit d’option. Le bail s’est ainsi trouvé renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008.
Le droit d’option doit en effet être exercé « dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive ».
Le preneur revendiquait l’application d’une jurisprudence ancienne datant de 1953 qui avait considéré qu’il y avait lieu de procéder à une double signification ; une première signification faisant courir le délai d’appel et une seconde signification à compter de la décision définitive, faisant courir le délai du droit d’option.
Par cet arrêt, la Haute cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de procéder à une double signification, la signification de la décision fixant le prix du bail renouvelé faisant courir outre le délai d’appel, le délai d’exercice du droit d’option.